Petitioner v. Minister of Labor (Dismissal Annulment Moot)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the annulment of a decision authorizing their disciplinary dismissal and the implicit decision rejecting their administrative appeal, but the administrative tribunal found no longer any need to rule on the annulment conclusions because a subsequent express decision by the Minister of Labor on November 9, 2023, overturned the prior authorizations and refused the dismissal; consequently, the court dismissed the main annulment claims as rendered moot and rejected the request for the State to pay the petitioner's legal costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Petitioner v. Minister of Labor (Dismissal Annulment Moot): Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : "'Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, le vice-président du tribunal administratif de Paris et les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court ordered no further proceedings on the annulment conclusions because the subject matter had disappeared.
The court rejected the conclusions requesting the State to pay costs based on this article.
The court based its power to rule by order on this provision, specifically points 3 (no longer necessary to rule) and 5 (ruling on claims related only to costs/Article L. 761-1).
This article was cited in the rejected claim for costs.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistré le 5 septembre 2023, Mme A B, représentée par Me Abadie, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 5 septembre 2023 par laquelle l'inspectrice du travail a autorisé son licenciement pour motif disciplinaire, ensemble la décision implicite, née le 13 juillet 2023, par laquelle le ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion a rejeté son recours hiérarchique ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 février 2024, la ministre du travail, de la santé et des solidarités conclut au non-lieu à statuer. Elle soutient qu'une décision expresse de refus d'autorisation de licenciement est intervenue le 9 novembre 2023 et s'est substituée aux décisions attaquées.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : "'Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, le vice-président du tribunal administratif de Paris et les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ".
2. Il ressort des pièces du dossier que par une décision du 9 novembre 2023, postérieure à l'introduction de la requête, la ministre du travail, de la santé et des solidarités a annulé la décision de l'inspectrice du travail du 11 janvier 2023, retiré sa décision implicite née le 13 juillet 2023, et refusé d'autoriser le licenciement de Mme B. Les conclusions à fin d'annulation de la requête sont par conséquent devenues sans objet et il n'y a plus lieu d'y statuer.
3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Mme B de la somme qu'elle demande sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par ces motifs, le tribunal ordonne :
Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation de la requête de Mme B.
Article 2 :Les conclusions présentées par Mme B sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B, à l'hôpital Foch, au directeur régional et interdépartemental de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités d'Ile-de-France et à la ministre du travail, de la santé et des solidarités.
Fait à Cergy, le 4 mars 2024.
La présidente de la 4ème chambre,
signé
C. Bories
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision