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2312274 Généré par l'IA

Litigant Seeks Eviction Suspension; Administrative Court Rejects Due to Lack of Jurisdiction Over Bailiff Action

Numéro de cause 2312274
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A litigant sought an order under administrative law to suspend an eviction notice, compel the housing authority to provide detailed utility charge statements dating back to 2018, and order the disclosure of a separate civil court filing, arguing urgency based on potential serious doubts regarding the legality of the decision. The administrative judge dismissed the request because the initial eviction notice, issued by a bailiff, was not an administrative decision and therefore fell outside the jurisdiction of the administrative court, warranting rejection under the article allowing for dismissal of claims manifestly outside the court's competence.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative; Litigant Seeks Eviction Suspension; Administrative Court Rejects Due to Lack of Jurisdiction Over Bailiff Action: The administrative judge dismissed the request because the initial eviction notice, issued by a bailiff, was not an administrative decision and therefore fell outside the jurisdiction of the administrative court, warranting rejection under the article allowing for dismissal of claims manifestly outside the court's competence.

Mots-clés

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ordre d'évacuation licenciement administratif incompétence ratione materiae notification par huissier production de créance prétention abusive du bailleur

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 522-3 du code de justice administrative

The court applied this article to reject the request because it determined that the matter was clearly outside the jurisdiction of the administrative court.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire enregistrés les 18 et 20 septembre 2023, Mme B A demande au juge des référés :

1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension du commandement de quitter les lieux délivrés par huissier de justice le 18 juillet 2023 ;

2°) d'ordonner à Val-d'Oise Habitat de transmettre le décompte des charges 2022 ainsi que les justificatifs des charges facturés depuis décembre 2018, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et dans un délai de 1 mois à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ;

3°) d'ordonner à Val-d'Oise Habitat la communication de la requête transmise au juge du contentieux et de la protection sociale du Tribunal de proximité de Pontoise, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et dans un délai de 1 mois à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Thobaty pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". L'article L. 522-3 dudit code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". Enfin, aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 du même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ".

2. La requête de Mme A tend à la suspension du commandement de quitter les lieux délivrés par huissier de justice le 18 juillet 2023 qui ne constitue pas une décision administrative. Ainsi elle ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative Par suite, il y a lieu de faire application des dispositions précitées de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.

Fait à Cergy le 10 octobre 2023.

Le juge des référés,

signé

G. Thobaty

La République mande au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.