Probationary Termination Appeal Untimely and Monetary Claims Inadmissible
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe petitioner sought the annulment of an administrative order terminating her probationary functions within the penitentiary administration, retroactive reinstatement, and compensation for unpaid wages and damages. The court dismissed the petition as manifestly inadmissible because the request for annulment was filed on August 30, 2023, well after the two-month statutory appeal period expired following the petitioner's personal receipt of the termination decision on May 30, 2023, and further, the monetary claims were inadmissible as the petitioner had not first presented an indemnification request to the administration.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 421-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme B est rejetée; Probationary Termination Appeal Untimely and Monetary Claims Inadmissible: The court dismissed the petition as manifestly inadmissible because the request for annulment was filed on August 30, 2023, well after the two-month statutory appeal period expired following the petitioner's personal receipt of the termination decision on May 30, 2023, and further, the monetary claims were inadmissible as the petitioner had not first presented an indemnification request to the administration.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order rejects the request, which implies the application of the procedural rule allowing for such dismissal.
This article is the legal basis cited for the president's authority to issue a rejection order for manifestly inadmissible requests.
This article established the two-month deadline for appeal, which was violated by the applicant, making the main request inadmissible.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 août 2023, Mme A B, représentée par Me Kopp, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 16 avril 2023 du garde des sceaux, ministre de la justice, portant cessation de fonctions ;
2°) d'enjoindre au ministre de la titulariser avec effet rétroactif à compter du 16 avril 2023 et de l'affecter à la maison d'arrêt de la santé ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 9 276 euros au titre de ses salaires impayés et une somme totale de 10 000 euros au titre de son préjudice financier et moral.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".
2. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification () de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle. ()".
3. D'une part, par un arrêté du 16 avril 2023, le garde des sceaux, ministre de la justice, a mis fin aux fonctions de Mme B, stagiaire dans le corps des personnels d'encadrement et d'application du personnel de surveillance de l'administration pénitentiaire, à compter du 1er mars 2023. Il ressort des pièces du dossier que cette décision, qui mentionnait les voies et délais de recours, a été remise à l'intéressée en mains propres le 30 mai 2023. Or la requête de Mme B n'a été enregistrée que le 30 août 2023, soit postérieurement au délai de recours contentieux de deux mois. Les conclusions à fin d'annulation sont donc tardives.
4. D'autre part, Mme B présente des conclusions indemnitaires sans avoir introduit préalablement une demande indemnitaire auprès de l'administration, ainsi que l'exigent les dispositions du deuxième alinéa de l'article R. 421-1 du code de justice administrative.
5. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que la requête de Mme B est manifestement irrecevable et peut être rejetée par ordonnance.
Par ces motifs, le tribunal ordonne :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Cergy, le 16 octobre 2023.
La présidente de la 4ème chambre,
signé
C. Bories
La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.