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2312268 Généré par l'IA

Withdrawal of Asylum Visa Application Challenge

Numéro de cause 2312268
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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Several applicants sought the annulment of a decision by the appeal commission upholding the refusal by French consular authorities in Lebanon to grant them long-stay visas for the purpose of asylum, and requested the issuance or re-examination of their visa applications. However, the court issued an order based on the applicants' subsequent filing where they declared a pure and simple withdrawal (désistement) of their entire claim, granting formal acknowledgment of this withdrawal in accordance with the Code of Administrative Justice.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Withdrawal of Asylum Visa Application Challenge: However, the court issued an order based on the applicants' subsequent filing where they declared a pure and simple withdrawal (désistement) of their entire claim, granting formal acknowledgment of this withdrawal in accordance with the Code of Administrative Justice.

Mots-clés

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réexamen de la demande d'asile visa production de créance recours contre des décisions administratives retrait de la demande renvoi en droit des étrangers

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court explicitly ordered that the withdrawal of the applicants' petition be noted.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This provision is cited as the legal basis allowing the President to issue an order noting a withdrawal.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 22 août 2023, M. A C, Mme E H, M. F C et Mme D G, agissant tous deux en leur nom propre et en qualité de représentants légaux de l'enfant Wassim C, Mme B C, agissant en son nom propre et en qualité de représentante légale de l'enfant Murad Alghazawi, représentés par Me Barrière, demandent au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 6 juillet 2023 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours exercé contre les décisions du 24 mars 2023 par lesquelles les autorités consulaires françaises à Beyrouth (Liban) ont refusé de leur délivrer des visas de long séjour, sollicités au titre de l'asile ;

2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer, à titre principal, de leur délivrer le visa sollicité, et, à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de leur demande de visa, dans un délai de trente jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire, enregistré le 29 novembre 2023, les requérants déclarent se désister purement et simplement de leur requête.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements ()".

2. Par un mémoire enregistré le 29 novembre 2023, les requérants ont déclaré se désister de leur requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de MM. C, de Mme H, de Mme G et de Mme C.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C, à Mme E H, à M. F C, à Mme D G, à Mme B C et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Fait à Nantes, le 25 janvier 2024.

La présidente,

H. DOUET

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,