Judicial Review of Implicit Rejection of Residency Permit Renewal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn applicant sought judicial review to annul the implicit rejection of their request for a residency permit renewal by the prefect of the Bouches-du-Rhône, filing a petition that failed to state any facts or legal arguments by the close of the appeal deadline. Citing provisions of the administrative justice code permitting the summary rejection of manifestly inadmissible applications, the Tribunal held that because the initial request lacked the requisite statement of facts and grounds, it was manifestly inadmissible and must be dismissed.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme A est rejetée, Article R. 411-1 du même code; Judicial Review of Implicit Rejection of Residency Permit Renewal: Citing provisions of the administrative justice code permitting the summary rejection of manifestly inadmissible applications, the Tribunal held that because the initial request lacked the requisite statement of facts and grounds, it was manifestly inadmissible and must be dismissed.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article formally rejects the petitioner's request.
This provision, concerning the president's power to reject manifestly inadmissible requests, justifies the decision to reject the appeal.
This provision defines the requirements for a petition, which, when not met, leads to the inadmissibility declared in the reasoning.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 octobre 2023, Mme B A demande au tribunal d'annuler la décision implicite du 5 novembre 2023 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours ".
2. La requête présentée par Mme A ne contient pas, au terme du délai de recours, l'exposé des faits et des moyens. Par suite, cette requête est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Le président de la 3ème chambre,
signé
P-Y. Gonneau
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière,