Litigant Fails to Submit Contested Administrative Act in Pond Modification Review
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant, acting on behalf of their parents, sought judicial review of an administrative decision ordering the completion of modifications to a pond and requested continuous water supply, but the administrative court dismissed the case as manifestly inadmissible because the litigant failed to submit the entire administrative decision as required by procedural rules, despite being formally invited to regularize the submission by providing the complete document, which constitutes a failure to meet the mandatory requirement of accompanying the petition with the contested act.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 611-8-6 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme D est rejetée, Article 222-1 4° du code de justice administrative, Article R. 412-1 du même code; Litigant Fails to Submit Contested Administrative Act in Pond Modification Review: Mme C D, qui indique agir au nom de ses parents, M. A D et Mme B D, doit être regardée comme demandant, au nom et pour le compte de ses parents, l'annulation d'une lettre du 7 août 2023 par laquelle la préfète de la Mayenne, à la suite d'une visite sur place effectuée le 2 août 2023 par un agent du service eau et biodiversité de la direction départementale des territoires de la Mayenne se rapportant à un plan d'eau situé au lieudit La Laire, commune de Ribay, sur la parcelle cadastrée section D n° 81, a fait savoir à M. et Mme D qu'il leur appartient de réaliser des aménagements permettant de lever des non-conformités relevées lors de cette visite.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article contains the final operative order rejecting the application.
This provision authorized the rejection of the request as manifestly inadmissible by ordinance.
The failure to comply with this article (missing the full contested decision) constituted the ground for inadmissibility.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 août 2023, Mme C E D demande au tribunal et au nom de ses parents la possibilité de conserver l'alimentation en eau toute l'année et forme un recours contentieux à l'encontre de la décision du 7 août 2023 par laquelle la préfète de la Mayenne a demandé à M. A D et Mme B D de réaliser des aménagements d'un plan d'eau au lieudit La Laire, au Ribay (Mayenne).
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / () ". Aux termes de l'article R. 612-1 de ce code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. / La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7. ". Aux termes de l'article R. 412-1 du même code : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. ".
2. Mme C D, qui indique agir au nom de ses parents, M. A D et Mme B D, doit être regardée comme demandant, au nom et pour le compte de ses parents, l'annulation d'une lettre du 7 août 2023 par laquelle la préfète de la Mayenne, à la suite d'une visite sur place effectuée le 2 août 2023 par un agent du service eau et biodiversité de la direction départementale des territoires de la Mayenne se rapportant à un plan d'eau situé au lieudit La Laire, commune de Ribay, sur la parcelle cadastrée section D n° 81, a fait savoir à M. et Mme D qu'il leur appartient de réaliser des aménagements permettant de lever des non-conformités relevées lors de cette visite.
3. La requérante présente seulement la première page de cette lettre du 7 août 2023, dont ressort manifestement qu'elle comporte au moins une deuxième page. La production incomplète de la décision attaquée équivaut à l'absence de production de cette décision. Par une lettre du 24 août 2023, mise à disposition le même jour dans l'application Télérecours citoyens et réputée notifiée à l'issue du délai de deux jours ouvrés mentionné au premier alinéa de l'article R. 611-8-6 du code de justice administrative, Mme D a été invitée à régulariser la requête dans un délai de quinze jours en produisant la décision attaquée dans son intégralité. Elle n'a, à l'issue de ce délai, pas présenté la décision attaquée dans son intégralité, ni n'a justifié de l'impossibilité de la produire. Il en résulte que la requête, faute de satisfaire aux exigences de l'article R. 412-1 et d'avoir été régularisée, est manifestement irrecevable. Il y a lieu de la rejeter par voie d'ordonnance, en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme D est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C E D.
Fait à Nantes, le 16 octobre 2023.
Le président,
A. DURUP DE BALEINE
La République mande et ordonne à la préfète de la Mayenne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
la greffière,