Building Permit Annulment Action Withdrawn
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA party and an individual sought the annulment of a building permit granted by the mayor of a commune for a real estate development, while the permit beneficiaries requested dismissal and costs; however, the court issued an order granting an official acknowledgement of the initial applicants' withdrawal from both the proceedings and the action, and similarly acknowledging the withdrawal by the permit beneficiaries of their claims for costs under Article L. 761-1 of the Administrative Justice Code, as permitted by Article R. 222-1 of the same code when only cost claims remain or a complete withdrawal occurs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Building Permit Annulment Action Withdrawn: 761-1 of the Administrative Justice Code, as permitted by Article R. 222-1 of the same code when only cost claims remain or a complete withdrawal occurs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the basis for issuing the order, specifically for giving notice of the withdrawal.
Cited in the dispositive regarding the withdrawal of cost claims by the defendant companies.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et deux mémoires enregistrés les 17 novembre 2023, 8 avril 2024 et 26 septembre 2024 la société par actions simplifiée (SAS) Incity Group et M. B... A..., représentés par Me Marceau, demandent au tribunal :
1) d’annuler l’arrêté du 15 juin 2023 par lequel le maire de Choisy-le-Roi a, au nom de l’Etat, délivré aux sociétés BNP Paribas Immobilier Résidentiel et Duval Développement Ile-de-France un permis de construire n° PC 094 022 21 C1041, pour la construction d’un ensemble immobilier constitué d’un établissement d’hébergement hôtelier, de trois locaux commerciaux, d’un pôle santé et d’un hôtel d’activité ;
2) de mettre à la charge solidaire de l’État, de la société BNP Paribas Immobilier Résidentiel et de la société Duval Développement Ile-de-France la somme de 5 000 euros, sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par quatre mémoires en défense enregistrés les 8 février 2024, 2 mai 2024, 3 juillet 2024 et 12 juillet 2024, les sociétés BNP Paribas Immobilier Résidentiel et Duval Développement Ile-de-France, représentées par Me Guinot, concluent au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de la SAS Incity Group la somme de 5 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 29 juillet 2024, le préfet du Val-de-Marne, conclut au rejet de la requête.
Par un mémoire enregistré le 3 juillet 2025, la SAS Incity Group et M. A... déclarent se désister de leur instance et de leur action.
Par un mémoire enregistré le 3 juillet 2025, la société BNP Paribas Immobilier Résidentiel et la société Duval Développement Ile-de-France précisent renoncer à leurs conclusions formées sur le fondement de l’article L.761-1 du code de justice administrative et demandent au tribunal de donner acte du désistement d’instance et d’action de la SAS Incity Group et de M. A....
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; (...)5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 … ».
D’une part, par un mémoire enregistré le 3 juillet 2025, la SAS Incity Group et M. A... déclarent se désister de leur instance et de leur action. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
D’autre part, par un mémoire enregistré le 3 juillet 2025 la société BNP Paribas Immobilier Résidentiel et la société Duval Développement Ile-de-France déclarent se désister de leurs conclusions formées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Ce désistement est pur est simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il leur en soit donné acte.
O R D O N NE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d’instance et d’action de la SAS Incity Group et de M. A....
Article 2 : Il est donné acte du désistement de la société BNP Paribas Immobilier Résidentiel et de la société Duval Développement Ile-de-France de leurs conclusions formées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la SAS Incity Group, à M. B... A..., aux sociétés BNP Paribas Immobilier Résidentiel et Duval Développement Ile-de-France, au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation et à la commune de Choisy-le-Roi.
Copie pour information en sera délivrée au préfet du Val-de-Marne.
Fait à Melun le 1er octobre 2025.
La présidente de la 7ème chambre,
Signé : I. Gougot
La République mande et ordonne au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,