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2312262 Généré par l'IA

Applicant v. Administration: Dismissal of Naturalization Application Due to Unsubstantiated Grounds

Numéro de cause 2312262
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The applicant challenged the administrative decision to close his naturalization application without review following his failure to provide requested documents by the prescribed deadline, which was explicitly warned in a prior regularization notice. The Tribunal rejected the application via an order, reasoning that because the applicant did not contest the omission of the required document, the request presented only facts manifestly incapable of supporting his claims, thus falling under the provision allowing for the dismissal of requests based on manifestly unfounded or unsupported grounds.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article 21-24 du code civil, Article 1er, Article R. 222-1, 7° du code de justice administrative; Applicant v. Administration: Dismissal of Naturalization Application Due to Unsubstantiated Grounds: The Tribunal rejected the application via an order, reasoning that because the applicant did not contest the omission of the required document, the request presented only facts manifestly incapable of supporting his claims, thus falling under the provision allowing for the dismissal of requests based on manifestly unfounded or unsupported grounds.

Mots-clés

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licenciement administratif annulation de la naturalisation droit de cité naturalisation facilitée motif de révision retrait de la requête

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article explicitly orders the rejection of the application, which is the final disposition of the case.

Article R. 222-1, 7° du code de justice administrative

This provision is cited as the legal basis for rejecting the request because it was deemed to be supported only by facts manifestly incapable of sustaining it.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée au Tribunal administratif de Marseille le 27 décembre 2023, M. A B doit être regardé comme contestant devant le Tribunal la décision du 5 septembre 2023 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a procédé au classement sans suite de sa demande de naturalisation.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- le décret 93-1362 du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française ;

- l'arrêté du 12 mars 2020 fixant la liste des diplômes et certifications attestant le niveau de maîtrise du français requis des candidats à la nationalité française ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours (), les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. / () ".

2. Aux termes de l'article 21-24 du code civil : " Nul ne peut être naturalisé s'il ne justifie de son assimilation à la communauté française, notamment par une connaissance suffisante, selon sa condition, de la langue, de l'histoire, de la culture et de la société françaises, dont le niveau et les modalités d'évaluation sont fixés par décret en Conseil d'Etat, et des droits et devoirs conférés par la nationalité française ainsi que par l'adhésion aux principes et aux valeurs essentiels de la République. / A l'issue du contrôle de son assimilation, l'intéressé signe la charte des droits et devoirs du citoyen français. Cette charte, approuvée par décret en Conseil d'Etat, rappelle les principes, valeurs et symboles essentiels de la République française ".

3. M. A B a sollicité le bénéfice de la nationalité française. Il n'a pas régularisé sa requête dans le délai qui lui a été imparti, alors que le courrier de régularisation du 13 juin 2023 mentionnait expressément qu'à défaut de transmission des pièces requises, sa demande serait classée sans suite en application de l'article 40 du décret du 30 décembre 1993. Par courrier du 5 septembre 2023, le préfet des Bouches-du-Rhône l'a informée du classement sans suite de sa demande de naturalisation en l'absence de production des documents demandés.

4. Dans ces conditions et en l'absence d'argumentation du requérant, qui ne conteste donc pas avoir omis d'adresser le document demandé en temps utile, la requête doit être regardée comme n'étant assortie que de faits manifestement insusceptibles de venir à son soutien. Par suite les conclusions aux fins d'annulation et de réexamen, doivent être rejetées en application des dispositions du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

5. Cette circonstance ne fait pas obstacle à ce que M. A B saisisse à nouveau le préfet des Bouches-du-Rhône d'une nouvelle demande de naturalisation en produisant devant cette autorité toutes les pièces nécessaires à l'instruction de sa demande

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Fait à Marseille, le 8 janvier 2024.

Le président de la 10ème chambre,

Signé

J.-L. PECCHIOLI

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour la greffière en chef,

La greffière.