Litigant Fails to Exhaust Administrative Remedies for Employment Benefit Removal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought the annulment of a six-month removal from the job seeker list and the cessation of benefits initiated by the employment agency, but the Administrative Tribunal rejected the request as manifestly inadmissible because the litigant failed to provide proof of having first exercised the mandatory administrative appeal required by the relevant labor code provision, despite being reminded of this obligation in the challenged decision and having been requested by the court to regularize the filing.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 5412-8 du code du travail; Litigant Fails to Exhaust Administrative Remedies for Employment Benefit Removal: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". Aux termes de l'article R. 5412-8 du code du travail : " La personne qui entend contester une décision de radiation de la liste des demandeurs d'emploi forme un recours préalable devant le directeur régional de Pôle emploi. Ce recours n'est pas suspensif ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article provides the basis for the President of the chamber to reject the request by ordinance due to manifest inadmissibility.
This article establishes the mandatory prerequisite of an administrative appeal, which the applicant failed to prove they had exhausted.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 décembre 2023, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal d'une part, d'annuler la décision du 18 octobre 2023 par laquelle France Travail Provence-Alpes-Côte D'Azur (ex Pôle Emploi) a décidé de le radier de la liste des demandeurs d'emploi à compter du 18 octobre 2023 pour une durée de 6 mois ainsi que la suppression définitive de ses allocations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code du travail ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". Aux termes de l'article R. 5412-8 du code du travail : " La personne qui entend contester une décision de radiation de la liste des demandeurs d'emploi forme un recours préalable devant le directeur régional de Pôle emploi. Ce recours n'est pas suspensif ".
2. Malgré la demande qui lui a été faite en ce sens par courrier du 10 janvier 2024 mis à sa disposition le même jour par l'intermédiaire de l'application Télérecours et notifié le 18 janvier 2024, M. B n'a pas produit la preuve qu'il a exercé le recours administratif préalable obligatoire prévu par l'article R. 5412-8 précité du code du travail, dont l'obligation lui était rappelée par la décision attaquée. Par suite, sa requête est manifestement irrecevable et doit être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Marseille, le 5 février 2024.
Le président de la 9ème chambre,
Signé
G. Fédi
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière.
N°2312261