Legislator Jurisprudence & Législation
2312261 Généré par l'IA

Prefect Housing Obligation Appeal Time-Barred

Numéro de cause 2312261
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought judicial intervention to compel the prefect to offer suitable housing, following a recognition of priority need by the departmental mediation commission on October 3, 2018. The court dismissed the request as manifestly inadmissible because the petitioner filed the administrative appeal on October 11, 2023, which significantly exceeded the four-month statutory deadline calculated from the expiration of the six-month period following the commission's decision, as stipulated by the relevant articles of the Code of Construction and Housing and the Code of Administrative Justice.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme B est rejetée, Art. R. 222-1 4º du code de justice administrative; Prefect Housing Obligation Appeal Time-Barred: The court dismissed the request as manifestly inadmissible because the petitioner filed the administrative appeal on October 11, 2023, which significantly exceeded the four-month statutory deadline calculated from the expiration of the six-month period following the commission's decision, as stipulated by the relevant articles of the Code of Construction and Housing and the Code of Administrative Justice.

Mots-clés

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délai légal besoin de logement expulsion d'un logement délais de recours durée minimale de séjour opposition tardive

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

This order rejects the claimant's request.

Art. R. 222-1 4º du code de justice administrative

The court explicitly cites this article to justify rejecting the claim as manifestly inadmissible.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 11 octobre 2023, Mme A B demande au tribunal, statuant en application du I de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui proposer un logement tenant compte de ses besoins et capacités.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- la décision de la commission de médiation du département des Hauts-de-Seine du 3 octobre 2018.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- le code de justice administrative, en particulier ses articles L. 778-1 et R. 778-1 à

R. 778-7.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " (), les premiers vice-présidents des tribunaux et des cours (), peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".

2. Aux termes de l'article R. 778-2 du même code : " Les requêtes mentionnées à l'article R. 778-1 sont présentées dans un délai de quatre mois à compter de l'expiration des délais prévus aux articles R. 441-16-1, R. 441-17 et R. 441-18 du code de la construction et de l'habitation () ". Il résulte de ces dispositions que le demandeur de logement qui a été reconnu comme devant être logé de façon prioritaire et urgente doit saisir le tribunal administratif dans un délai de quatre mois courant à compter d'un délai de six mois au cours duquel aucune proposition ne lui a été faite.

3. La demande de logement présentée par Mme B a été reconnue prioritaire par la commission de médiation du droit au logement opposable des Hauts-de Seine le 3 octobre 2018. Cette décision l'informait de ce qu'elle pouvait saisir le tribunal administratif, notamment si aucune offre de logement ne lui était faite, à compter du 3 avril 2019 et ce jusqu'au 5 août 2019. La requête de Mme B, enregistrée au greffe du tribunal le 11 octobre 2023, est donc tardive. Par suite, la requête est manifestement irrecevable et doit être rejetée sur le fondement des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative précitées sans qu'il sans qu'il y ait lieu d'accorder à Mme B le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme B.

Fait à Cergy, le 26 octobre 2023

La vice-présidente,

Signé

H. Lepetit-Collin

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

N°2312261