Action for Enforcement of Mediation Decision Dismissed as Time-Barred
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought judicial enforcement compelling a prefect to provide suitable housing, based on a favorable decision from the mediation commission regarding the right to opposable housing dated December 7, 2022, which permitted court action if no offer was made by June 7, 2023, and allowed filing up to October 9, 2023. The court dismissed the request as manifestly inadmissible because the administrative filing, submitted on October 16, 2023, was received after the statutory four-month deadline expiring on October 9, 2023, permitting rejection by order without a prior adversarial instruction.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 778-2 du même code; Action for Enforcement of Mediation Decision Dismissed as Time-Barred: The court dismissed the request as manifestly inadmissible because the administrative filing, submitted on October 16, 2023, was received after the statutory four-month deadline expiring on October 9, 2023, permitting rejection by order without a prior adversarial instruction.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article is the operative part of the order rejecting the application.
This article authorizes the Vice-President to reject the request by order because it is manifestly inadmissible.
This article was cited to establish the applicable deadlines for filing the request.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 octobre 2023, Mme B A demande au tribunal d'enjoindre au préfet de lui attribuer un logement répondant à ses besoins et capacités en application de la décision favorable de la commission de médiation du droit au logement opposable de la Seine-Saint-Denis du 7 décembre 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les premiers vice-présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ". Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni convocation d'une audience.
2. Aux termes de l'article R. 778-2 du même code : " Les requêtes mentionnées à l'article R. 778-1 sont présentées dans un délai de quatre mois à compter de l'expiration des délais prévus aux articles R. 441-16-1, R. 441-17 et R. 441-18 du code de la construction et de l'habitation () ".
3. La demande de logement présentée par Mme A a été reconnue prioritaire par la commission de médiation du droit au logement opposable de la Seine-Saint-Denis le 7 décembre 2022. Cette décision l'informait de ce qu'elle pouvait saisir le tribunal administratif, notamment si aucune offre de logement ne lui était faite, à compter du 7 juin 2023 et ce jusqu'au 9 octobre 2023. Or, la requête de Mme A n'a été enregistrée au greffe du tribunal que le 16 octobre 2023. Elle est donc tardive. Pour cette raison, la requête de Mme A est manifestement irrecevable et peut être rejetée par ordonnance.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Montreuil, le 17 octobre 2023.
Le premier vice-président,
Signe
F. Polizzi La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.