Legislator Jurisprudence & Législation
2312259 Généré par l'IA

Family Allowance Fund Seizure Challenge Jurisdiction

Numéro de cause 2312259
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An individual challenged a bank account seizure executed by a family allowance fund to recover an overpayment of personalized housing aid, but the Administrative Tribunal rejected the request because, pursuant to the Code of Civil Enforcement Procedures, disputes concerning seizure-attachments fall under the jurisdiction of the enforcement judge, a magistrate of the judicial order, not the administrative judge, thus rendering the administrative court manifestly incompetent to rule on the matter.

Regeste Legislator

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article R. 772-7 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. A est rejetée, Article R. 222-1 2° du code de justice administrative; Family Allowance Fund Seizure Challenge Jurisdiction: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () () 2' Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. / () ".

Mots-clés

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saisie de fonds allocation familiale saisie de comptes bancaires ordre de saisie autorisation d'exécution compétence en matière de trust

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

This is the operative part of the final order, rejecting the claim.

Article R. 222-1 2° du code de justice administrative

This provision authorizes the rejection of applications that manifestly fall outside the jurisdiction of the administrative court, which is the basis for the rejection in Article 1.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 17 novembre 2023, M. B A conteste la saisie-attribution d'un montant de 5 331,56 euros pratiquée sur ses comptes bancaires à la demande de la caisse d'allocations familiales du Val-de-Marne pour le recouvrement d'un indu d'aide personnalisée au logement.

Vu :

- le courrier du 4 janvier 2024 adressé par le greffe du tribunal à M. A l'invitant à régulariser sa requête, dans un délai de quinze jours, en la motivant avec l'aide du formulaire mentionné à l'article R. 772-7 du code de justice administrative ;

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code des procédures civiles d'exécution ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () () 2' Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. / () ".

2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 211-1 du code des procédures civiles d'exécution : " Tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d'un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d'argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail. ". Aux termes de l'article R. 211-10 du même code : " Les contestations sont portées devant le juge de l'exécution du lieu où demeure le demandeur ".

3. M. A conteste la procédure de saisie-attribution d'un montant de 5 331,56 euros pratiquée sur ses comptes bancaires à la demande de la caisse d'allocation familiales du Val-de-Marne pour le recouvrement d'un indu d'aide personnalisé au logement. Toutefois, il résulte des dispositions précitées du code des procédures civiles d'exécution que les contestations relatives aux saisies-attributions relèvent de la compétence du juge de l'exécution, magistrat de l'ordre judiciaire, et non de celle du juge administratif. Par suite, la requête de M. A dirigée contre la procédure de saisie-attribution doit être rejetée comme portée devant une juridiction manifestement incompétente pour en connaître, selon la procédure prévue les dispositions précitées du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Fait à Melun, le 19 novembre 2024.

La présidente,

C. LEDAMOISEL

La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme

La greffière,