Legislator Jurisprudence & Législation
2312259 Généré par l'IA

Withdrawal of Asylum-Based Visa Annulment Claim

Numéro de cause 2312259
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

Individuals seeking annulment of a decision by the review commission rejecting their appeal against a long-stay visa denial by French consular authorities in Lebanon, sought on asylum grounds, formally withdrew their entire claim by a filing on November 29, 2023. The court, applying the relevant article of the Code of Administrative Justice, granted their explicit and unconditional request by issuing an order formally acknowledging the withdrawal of their judicial review application.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Withdrawal of Asylum-Based Visa Annulment Claim: The court, applying the relevant article of the Code of Administrative Justice, granted their explicit and unconditional request by issuing an order formally acknowledging the withdrawal of their judicial review application.

Mots-clés

Généré par l'IA
examen de la demande d'asile visa contrôle juridictionnel révocation de la qualité de réfugié retrait de la requête retrait de l'annulation

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

This article gives effect to the applicants' withdrawal of their request.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the legal basis allowing the President to record the withdrawal by order.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 22 août 2023, M. F A C et Mme B D, agissant en leur nom propre et en qualité de représentants légaux des enfants E et G A C, représentés par Me Barrière, demandent au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 6 juillet 2023 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours exercé contre les décisions du 24 mars 2023 par lesquelles les autorités consulaires françaises à Beyrouth (Liban) ont refusé de leur délivrer un visa de long séjour, sollicité au titre de l'asile ;

2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer, à titre principal, de leur délivrer le visa sollicité, et, à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de leur demande de visa, dans un délai de trente jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire, enregistré le 29 novembre 2023, M. A C et Mme D déclarent se désister purement et simplement de leur requête.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements ()".

2. Par un mémoire enregistré le 29 novembre 2023, M. A C et Mme D ont déclaré se désister de leur requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. A C et de Mme D.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. F A C, à Mme B D et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Fait à Nantes, le 25 janvier 2024.

La présidente,

H. DOUET

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,