Failure to Provide Required Document Renders Housing Claim Inadmissible
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought a court order compelling the prefect to propose housing in accordance with the right to housing law, but the administrative court dismissed the request via an order because the applicant failed to regularize their filing by providing the decision from the mediation commission, despite being formally requested to do so by the court and failing to justify their inability to produce it. The court reasoned that under the Code of Administrative Justice, a request is manifestly inadmissible and must be rejected by order if it is not properly completed by the required supporting document within the set deadline.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative, Art. R. 778-2 code de justice administrative; Failure to Provide Required Document Renders Housing Claim Inadmissible: The court reasoned that under the Code of Administrative Justice, a request is manifestly inadmissible and must be rejected by order if it is not properly completed by the required supporting document within the set deadline.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article was cited to reject the request due to a manifest inadmissibility that was not rectified.
This article established the requirement to attach the decision of the mediation commission, the non-compliance with which led to the inadmissibility.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 14 septembre 2023, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal, statuant en application du I de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui proposer un logement tenant compte de ses besoins et capacités.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque () elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ". Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire ni convocation d'une audience.
2. D'autre part, aux termes de l'article R. 778-2 code de justice administrative : " () A peine d'irrecevabilité, les requêtes doivent être accompagnées, sauf impossibilité justifiée, soit de la décision de la commission de médiation dont se prévaut le requérant ".
3. En dépit d'une demande de régularisation qui lui a été adressée par la juridiction
par courrier en date du 19 septembre 2023, présenté au domicile de l'intéressé le 21 septembre 2023 et revenu à la juridiction " avisé et non réclamé " le 13 novembre 2023, M. B n'a pas, à l'expiration du délai de quinze jours qui lui était imparti, produit la copie la décision de la commission de médiation du droit au logement opposable dont il se prévaut, ni justifié de l'impossibilité de la produire
4. Par suite, sa requête, qui n'a pas été régularisée, est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée par application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Cergy, le 15 janvier 2024.
La vice-présidente,
Signé
H. Lepetit-Collin
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.