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2312258 Généré par l'IA

Father's Appeal on Adult Children's Visa Denial Deemed Inadmissible

Numéro de cause 2312258
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A litigant sought to annul the implicit rejection by the appeal commission of his challenge against the French consular authority's refusal to grant long-stay visas to his adult children, who were applying as children of a French national. The court dismissed the request based on manifest inadmissibility, reasoning that the applicant, in his capacity as the father, failed to demonstrate a legal interest in pursuing the action for his adult children, and furthermore, the request was not properly regularized following a court order, as the adult children themselves neither signed the filing nor did the applicant provide proof of representation authority under the relevant administrative justice code provisions.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 431-2 du code de justice administrative, article R. 431-5 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative, Art. R. 431-5 du code de justice administrative; Father's Appeal on Adult Children's Visa Denial Deemed Inadmissible: The court dismissed the request based on manifest inadmissibility, reasoning that the applicant, in his capacity as the father, failed to demonstrate a legal interest in pursuing the action for his adult children, and furthermore, the request was not properly regularized following a court order, as the adult children themselves neither signed the filing nor did the applicant provide proof of representation authority under the relevant administrative justice code provisions.

Mots-clés

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visa jouissance des droits civils enfants majeurs représentation légale annulation de la naturalisation facilitée autorité administrative

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative

The court used this article to dismiss the application because it was manifestly inadmissible after a failure to regularize.

Art. R. 431-5 du code de justice administrative

This article was cited to support the finding that the applicant lacked standing to be represented by an agent other than those mentioned in Article R. 431-2.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 18 août 2023, M. A C demande au tribunal d'annuler la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre les décisions du 29 mars 2023 de l'autorité consulaire française à Dakar (Sénégal) refusant de délivrer des visas de long séjour à ses enfants, F C et B C, en qualité d'enfants d'un ressortissant français.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".

2. Aux termes de l'article R. 431-2 du code de justice administrative : " Les requêtes et les mémoires doivent () être présentés soit par un avocat, soit par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, lorsque les conclusions de la demande tendent au paiement d'une somme d'argent, à la décharge ou à la réduction de sommes () ". Aux termes de l'article R. 431-4 du même code : " Dans les affaires où ne s'appliquent pas les dispositions de l'article R. 431-2, les requêtes et les mémoires doivent être signés par leur auteur () ". Enfin, selon l'article R. 431-5 dudit code : " Les parties peuvent également se faire représenter : / 1° Par l'un des mandataires mentionnés à l'article R. 431-2 ; () ".

3. La requête présentée par M. A C tend à l'annulation du refus de visa d'entrée en France opposé à ses enfants majeurs, D E et B C. Toutefois, le requérant ne justifie pas, en cette seule qualité, d'un intérêt à agir lui donnant qualité pour agir contre le refus de visa en litige. En outre, les dispositions de l'article R. 431-5 du code de justice administrative ne permettent pas à la personne qui n'agit pas elle-même de se faire représenter par un mandataire autre que l'un de ceux mentionnés à l'article R. 431-2 du même code.

4. En dépit de la demande de régularisation que lui a adressée le 1er septembre 2023 le tribunal, par lettre recommandée et dont il a été accusé réception le 6 septembre 2023, M. C n'a pas, dans le délai de quinze jours qui lui était imparti, régularisé sa requête en y faisant apparaître la signature de ses enfants majeurs, D E et B C ou en justifiant d'une qualité lui donnant intérêt à agir dans la présente instance. Ainsi, cette requête, qui n'a pas été régularisée, est entachée d'une irrecevabilité manifeste. Elle ne peut, en conséquence, qu'être rejetée.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. C est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C.

Fait à Nantes, le 4 mars 2024.

La présidente,

Claire Chauvet

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,