Jurisdictional Transfer in Foreign National Expulsion Appeal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA foreign national sought the annulment of a prefectural order dated December 27, 2023, requiring his immediate departure from French territory, setting an expulsion destination, and imposing a one-year re-entry ban. The court, exercising the authority granted under the Code of Administrative Justice which allows for the transmission of a case file to the competent jurisdiction via ordinance, determined that jurisdiction lay with the Tribunal Administratif de Paris because the applicant had established his residence in Paris at the time the challenged decision was made, as per the rules governing litigation related to police measures against foreigners.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 776-15 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 312-8 du même code, Article R. 221-3 de ce code; Jurisdictional Transfer in Foreign National Expulsion Appeal: The court, exercising the authority granted under the Code of Administrative Justice which allows for the transmission of a case file to the competent jurisdiction via ordinance, determined that jurisdiction lay with the Tribunal Administratif de Paris because the applicant had established his residence in Paris at the time the challenged decision was made, as per the rules governing litigation related to police measures against foreigners.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAOrders the transmission of the case file to the administrative tribunal of Paris.
Empowers the designated judge to issue an order, including transmitting the file to the competent jurisdiction.
Establishes the competent jurisdiction based on the place of residence for disputes concerning police decisions against foreigners.
Defines the seat and jurisdiction of administrative tribunals, specifically mentioning Paris.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 décembre 2023, M. A C demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 27 décembre 2023 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourrait être éloigné d'office, et lui a fait interdiction de retour sur le territoire pour une durée d'un an.
Vu les pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme B pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d'éloignement des ressortissants étrangers en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, ressortissant algérien né le 18 octobre 1990, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 27 décembre 2023 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourrait être éloigné d'office, et lui a fait interdiction de retour sur le territoire pour une durée d'un an.
2. Aux termes de l'article R. 776-15 du code de justice administrative, applicable au présent litige en vertu des dispositions combinées des articles R. 776-13-1 et R. 776-13-2 du même code : " Les jugements sont rendus, sans conclusions du rapporteur public, par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cet effet. / Les attributions dévolues par les dispositions réglementaires du présent code à la formation de jugement ou à son président sont exercées par ce magistrat. / Il peut, par ordonnance : ()2° Transmettre sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente () ".
4. L'article R. 312-8 du même code dispose : " Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l'encontre de personnes par les autorités administratives dans l'exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l'objet des décisions attaquées à la date desdites décisions () ". Aux termes de l'article R. 221-3 de ce code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : / () Paris : ville de Paris () ".
5. Il ressort des pièces du dossier que M. C a élu domicile à Paris (19e arrondissement) au 121 rue Manin. Il y a lieu, en conséquence, de transmettre le dossier de la requête de M. C au tribunal administratif de Paris en application des dispositions précitées du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : Le dossier de la requête de M. C est transmis au tribunal administratif de Paris.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C et au président du tribunal administratif de Paris.
Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.
Fait à Marseille, le 8 janvier 2024.
La magistrate désignée,
Signé
A. B