Deemed Withdrawal of Appeal for Refusal of Security Training Authorization
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the annulment of a decision refusing authorization to access private security training, but following the case's transfer, the administrative court invited the petitioner, via registered mail, to expressly confirm the continuation of the appeal within one month, as per procedural rules when the file's status raises doubts about the continued interest in the action. Because the petitioner failed to provide the required confirmation within the stipulated deadline, the court deemed the appeal withdrawn, formalizing this cessation through an order giving notice of the deemed withdrawal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 351-3 du code de justice administrative, article R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Deemed Withdrawal of Appeal for Refusal of Security Training Authorization: Because the petitioner failed to provide the required confirmation within the stipulated deadline, the court deemed the appeal withdrawn, formalizing this cessation through an order giving notice of the deemed withdrawal.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court gave formal notice of the withdrawal of the appeal, which is the operative order.
This article provides the authority for the president to give formal notice of withdrawals by order.
This article was the legal basis for inviting the applicant to confirm the continuation of the appeal, which led to the deemed withdrawal.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 16/10/2023, le président du tribunal administratif de Melun a transmis au tribunal administratif de Montreuil, en application de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, le dossier de la requête présentée par M. B D A.
Par cette requête, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Melun le 10 août 2023, M. B D A demande au tribunal d'annuler la décision du directeur du E national des activités privées de sécurité en date du 6 juillet 2023 lui refusant la délivrance d'une autorisation préalable d'accès à une formation professionnelle aux métiers de la sécurité privée.
Par une lettre recommandée datée du 3 juillet 2024, le tribunal a demandé à M. A, en application de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, de confirmer expressément le maintien de son recours dans le délai d'un mois et l'a informé qu'à défaut il serait réputé s'en être désisté.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements () ".
2. Aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la
formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de
ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette
confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé
s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. "
3. Par une lettre recommandée datée du 3 juillet 2024 réceptionnée le 05 juillet 2024, M. A a été invité, sur le fondement des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à produire soit un mémoire, soit une lettre confirmant expressément le maintien de ses conclusions, soit une lettre de désistement pur et simple, dans un délai d'un mois. Ce courrier l'informait que, faute de confirmation de sa part dans le délai d'un mois qui lui était imparti, il serait réputé s'être désisté de l'ensemble des conclusions de sa requête. En dépit de cette invitation, l'intéressé n'a pas procédé à la confirmation du maintien de sa requête dans le délai imparti. Par suite, M. A est réputé s'être désisté de la présente requête. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B D A et au E national des activités privées de sécurité.
Fait à Montreuil, le 12 septembre 2024.
Le président de la 6ème chambre,
M. C
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N.°2312252