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2312252 Généré par l'IA

Association v. Mayor: Annulment of Gymnasium Time Slot Withdrawal Denied in Summary Proceeding

Numéro de cause 2312252
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An association sought an order from the administrative judge, under Article L. 521-1 of the Code of Administrative Justice, to annul the mayor's decision to withdraw its allocated time slots for practicing its activity in a municipal gymnasium, arguing urgency due to the sports season start and potential serious doubt regarding the legality of the decision for violating equality. However, the court ruled that the judge hearing a summary proceeding is limited to ordering the suspension of a decision's execution or some of its effects, and cannot pronounce the annulment of an administrative decision without exceeding its jurisdiction, rendering the request for annulment manifestly inadmissible, and therefore dismissed the petition.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative; Association v. Mayor: Annulment of Gymnasium Time Slot Withdrawal Denied in Summary Proceeding: 521-1 of the Code of Administrative Justice, to annul the mayor's decision to withdraw its allocated time slots for practicing its activity in a municipal gymnasium, arguing urgency due to the sports season start and potential serious doubt regarding the legality of the decision for violating equality. However, the court ruled that the judge hearing a summary proceeding is limited to ordering the suspension of a decision's execution or some of its effects, and cannot pronounce the annulment of an administrative decision without exceeding its jurisdiction, rendering the request for annulment manifestly inadmissible, and therefore dismissed the petition.

Mots-clés

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retrait de la demande recours en annulation en droit de l'Union association subrogation de la collectivité publique autorités communales recours contre des décisions administratives

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 522-3 du code de justice administrative

Cited as the procedural basis for rejecting the request as manifestly inadmissible.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 18 septembre 2023, l'association Lion Strike Boxing Club demande au juge des référés, statuant par application des dispositions de l'article

L. 521-1 du code de justice administrative, d'annuler la décision par laquelle le maire de la commune de Montrouge lui a retiré l'attribution de créneaux pour la pratique de son activité au sein du gymnase Maurice Arnoux.

Elle soutient que :

- la condition tenant à l'urgence est manifeste dès lors que la rentrée sportive a eu lieu, que des passages de grade et de championnats sont prévus à brève échéance, et qu'elle a déjà investi financièrement en conséquence ;

- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, laquelle ne repose sur aucun motif formel et viole le principe d'égalité de traitement et d'égal accès aux installations sportives entre les associations.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Le président du Tribunal a désigné M. Thobaty, vice-président, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes en référé.

Considérant ce qui suit :

1. Par la présente requête, l'association Lion Strike Boxing Club demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'annuler la décision par laquelle le maire de la commune de Montrouge lui a retiré l'attribution de créneaux pour la pratique de son activité au sein du gymnase Maurice Arnoux.

2. D'une part, aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". Aux termes de l'article L. 511-1 du même code : " Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n'est pas saisi du principal () ". Enfin, aux termes de l'article L. 522-3 de ce code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparait manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".

3. Il résulte de la mission impartie au juge des référés par l'article L. 511-1 du code précité que celui-ci ne peut, sans excéder sa compétence, prononcer l'annulation d'une décision administrative. Par suite, les conclusions à fin d'annulation présentées par l'association Lion Strike Boxing Club sont manifestement irrecevables et doivent être rejetées selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de l'association Lion Strike Boxing Club est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l'association Lion Strike Boxing Club.

Fait à Cergy, le 25 septembre 2023.

Le juge des référés,

signé

G. Thobaty

La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine, en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.