Case Transfer Due to Jurisdictional Error in Residence Permit Refusal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the annulment of an administrative order refusing a residence permit and ordering departure, along with ancillary demands for issuance of a permit and costs. The court determined that, pursuant to the provisions governing territorial jurisdiction for police power decisions against individuals, the competence to hear the case belonged to the administrative tribunal where the petitioner resided at the time of the contested decision, which records showed was within the jurisdiction of the Administrative Tribunal of Melun, necessitating the referral of the case file to that tribunal under the applicable procedural rules.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 312-8 du code de justice administrative, article R. 351-3 du code de justice administrative, Article R. 221-3 du code de justice administrative; Case Transfer Due to Jurisdictional Error in Residence Permit Refusal: The court determined that, pursuant to the provisions governing territorial jurisdiction for police power decisions against individuals, the competence to hear the case belonged to the administrative tribunal where the petitioner resided at the time of the contested decision, which records showed was within the jurisdiction of the Administrative Tribunal of Melun, necessitating the referral of the case file to that tribunal under the applicable procedural rules.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision was applied to transmit the case file to the competent administrative tribunal.
This provision was cited in the reasoning to establish the competent jurisdiction, which led to the referral.
This provision was cited in the reasoning to establish the territorial competence of the Tribunal administratif de Melun, which led to the referral.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 16 octobre 2023 et 26 janvier 2024, M. A B, représenté par Me Delimi, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 5 septembre 2023 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours ;
2°) d'enjoindre à l'administration de lui délivrer un certificat de résidence portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou à défaut, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour autorisant son titulaire à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l'article R. 312-8 du code de justice administrative : " Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l'encontre de personnes par les autorités administratives dans l'exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l'objet des décisions attaquées à la date desdites décisions ". Aux termes du premier alinéa de l'article R. 351-3 du même code : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente ". Enfin, aux termes de l'article R. 221-3 : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Melun : Val-de-Marne () ".
2. Il ressort des pièces du dossier, notamment de l'attestation d'hébergement établie par l'Association Aurore, qu'à la date de l'arrêté attaqué M. B réside effectivement à Créteil, dans le département du Val-de-Marne. En application des dispositions précitées des articles R. 312-8 et R. 221-3 du code de justice administrative, les conclusions de la requête, relatives à une décision individuelle prise à l'encontre de M. B par l'autorité administrative dans l'exercice de son pouvoir de police, relèvent en conséquence de la compétence territoriale du Tribunal administratif de Melun. Il y a donc lieu, par application des dispositions de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, de la transmettre à cette juridiction.
ORDONNE :
Article 1er : Le dossier de la requête de M. B est transmis au tribunal administratif de Melun.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, au préfet de la Seine-Saint-Denis et à la présidente du tribunal administratif de Melun.
Fait à Montreuil, le 4 avril 2024.
Le président de la 10e chambre,
Signé
P. Le Garzic
N°2312248