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2312246 Généré par l'IA

Failure to Regularize Petition for Social Housing Mandamus

Numéro de cause 2312246
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A litigant sought judicial review compelling a municipality to grant social housing, but the Administrative Tribunal of Cergy-Pontoise dismissed the request because the filing was manifestly inadmissible. The court based its decision on the litigant's failure to regularize the petition, specifically by not providing a copy of the challenged decision or sufficient factual basis, even after being formally invited to do so by the court within the prescribed timeframe.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 612-1 du code de justice administrative, article R. 411-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative, Article R. 222-1 7° du code de justice administrative; Failure to Regularize Petition for Social Housing Mandamus: The court based its decision on the litigant's failure to regularize the petition, specifically by not providing a copy of the challenged decision or sufficient factual basis, even after being formally invited to do so by the court within the prescribed timeframe.

Mots-clés

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contrôle juridictionnel logement social expulsion d'un logement entraide judiciaire civile droit de pétition demande tardive de restitution de délai

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article orders the rejection of the application (requête).

Article R. 222-1 4° du code de justice administrative

Cited as the legal basis for rejecting the application as manifestly inadmissible after the party failed to regularize it.

Article R. 222-1 7° du code de justice administrative

Cited as an additional legal basis for rejecting the application due to the lack of substantive grounds presented after the invitation to regularize.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 28 août 2023, Mme A B doit être regardée comme demandant au tribunal d'enjoindre la mairie d'Eaubonne de lui attribuer un logement social.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ". Aux termes de l'article R. 612-1 du code de justice administrative : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. / () / La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7. ".

2. D'une part, aux termes de l'article R. 412-1 du même code : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation () ".

3. D'autre part, aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours. ".

4. Par un courrier recommandé avec accusé de réception adressé à la Mme B le 18 septembre 2023, remise le 20 septembre 2023, le tribunal l'a invité à régulariser son recours dans un délai d'un mois à compter de la réception de ce courrier. En dépit de cette invitation à régulariser sa requête, l'intéressée n'a ni produit une copie de la décision attaquée, ni assorti sa requête d'éléments pour permettre au juge de se prononcer. Par suite, sa requête est manifestement irrecevable et doit, dès lors, être rejetée en application des dispositions précitées du 4° et 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.

Fait à Cergy, le 22 janvier 2024.

Le Président,

Signé

J-P. Dussuet

La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.