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2312244 Généré par l'IA

Administrative Court Orders Prefect to Provide Housing to Priority Applicant

Numéro de cause 2312244
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A requester, recognized as priority for urgent accommodation by the mediation commission in May 2023, petitioned the administrative court to compel the prefect to provide housing after no offer had been made. The court reasoned that the relevant provision of the construction and housing code establishes an obligation of result for the State regarding the right to opposable housing, meaning the prefect's assertion of limited resources does not negate the judicial duty to issue an injunction when a priority applicant has not been offered suitable accommodation. Consequently, the court ordered the prefect to ensure the requester's accommodation, enforceable under a penalty of 100 euros per day commencing February 1, 2024, until a final liquidation judgment.

Regeste Legislator

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article R. 778-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, Article 2; Administrative Court Orders Prefect to Provide Housing to Priority Applicant: The court reasoned that the relevant provision of the construction and housing code establishes an obligation of result for the State regarding the right to opposable housing, meaning the prefect's assertion of limited resources does not negate the judicial duty to issue an injunction when a priority applicant has not been offered suitable accommodation. Consequently, the court ordered the prefect to ensure the requester's accommodation, enforceable under a penalty of 100 euros per day commencing February 1, 2024, until a final liquidation judgment.

Mots-clés

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droit au logement obligation étatique assignation à résidence priorité de relogement droit de pétition paiement du loyer

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article contains the final order compelling the Prefect to ensure accommodation and imposing a daily penalty.

Article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation

This article served as the substantive basis for ordering the accommodation and setting the penalty (astreinte).

Article 2

This article specifies the duration for which the penalties imposed in Article 1 must be paid.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 16 octobre 2023, M. B A demande au tribunal d'ordonner au préfet de la Seine-Saint-Denis, en application des articles L. 911-1 et L. 911-3 du code de justice administrative, de lui assurer un accueil dans une structure d'hébergement, un établissement ou logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale.

Il soutient que, par décision du 10 mai 2023, la commission de médiation de la Seine-Saint-Denis l'a reconnu prioritaire et comme devant être accueilli en urgence dans une structure d'hébergement, un établissement ou logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale et qu'aucune offre effective ne lui a été faite.

La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n'a pas produit de mémoire en défense.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Ribeiro-Mengoli, vice-présidente, pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 778-1 du code de justice administrative.

Les parties ont été informées qu'en application des dispositions du II de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, il serait statué sans audience, et que la clôture de l'instruction était fixée au 23 novembre 2023.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation : " II.-Le demandeur qui a été reconnu par la commission de médiation comme prioritaire et comme devant être accueilli dans une structure d'hébergement, un établissement ou logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale et qui n'a pas été accueilli, dans un délai fixé par décret, dans l'une de ces structures peut introduire un recours devant la juridiction administrative tendant à ce que soit ordonné son accueil dans une structure d'hébergement, un établissement ou logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale. Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne statue en urgence, dans un délai de deux mois à compter de sa saisine. Sauf renvoi à une formation collégiale, l'audience se déroule sans conclusions du commissaire du Gouvernement. Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne, lorsqu'il constate que la demande a été reconnue prioritaire par la commission de médiation et que n'a pas été proposée au demandeur une place dans une structure d'hébergement, un établissement ou logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, ordonne l'accueil dans l'une de ces structures et peut assortir son injonction d'une astreinte. Pour les seuls jugements prononcés après le 1er janvier 2016, le jugement prononçant l'astreinte mentionne que les sommes doivent être versées jusqu'au jugement de liquidation définitive. / Lorsqu'il est manifeste, au vu de la situation du demandeur, que son accueil dans l'une des structures mentionnées au quatrième alinéa du présent II doit être ordonné, le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné peut y procéder par ordonnance, après avoir mis le représentant de l'Etat en mesure de présenter ses observations en défense et clôturé l'instruction./ Le produit de l'astreinte est versé au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement, institué en application de l'article L. 300-2. ".

Sur la demande d'injonction :

2. Les dispositions précitées du II de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation fixent une obligation de résultat pour l'État, garant du droit au logement opposable reconnu par le législateur. Ainsi, la circonstance que le préfet de la Seine-Saint-Denis déclare avoir pris toutes les mesures qu'il lui était possible de prendre, compte tenu du faible contingent de places d'hébergement dont il dispose, et que l'absence de proposition d'hébergement serait donc la conséquence d'une impossibilité et non d'une carence de l'administration, ne saurait dispenser le juge de l'obligation d'injonction qui lui est faite par ces mêmes dispositions, dès lors qu'il constate que la demande a été reconnue prioritaire par la commission de médiation, qu'elle doit être satisfaite d'urgence et que n'a pas été offert au demandeur un hébergement tenant compte de ses besoins et de ses capacités.

3. Par décision du 10 mai 2023, la commission de médiation de la Seine-Saint-Denis a désigné M. A comme prioritaire et devant être hébergé en urgence.

4. Or, il résulte de l'instruction que M. A n'a pas reçu, à ce jour, d'offre d'hébergement. Il ne résulte pas de cette même instruction que la situation de l'intéressé ait évolué depuis l'intervention de la décision de la commission de médiation de la Seine-Saint-Denis. Dans ces conditions, il y a lieu d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis d'assurer l'hébergement de M. A.

Sur l'astreinte :

5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce et en application des dispositions de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, d'assortir cette injonction d'une astreinte destinée au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement. Le montant de cette astreinte doit être fixée à 100 euros par jour de retard, à compter du 1er février 2024.

ORDONNE :

Article 1er : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis d'assurer l'hébergement de M. A sous une astreinte destinée au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement de 100 (cent) euros par jour de retard à compter du 1er février 2024.

Article 2 : Les sommes dues en exécution de l'article 1er ci-dessus doivent être versées jusqu'à l'ordonnance de liquidation définitive.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires

Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.

Fait à Montreuil, le 19 décembre 2023.

La magistrate désignée,

N. Ribeiro-Mengoli

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°23122441