Legislator Jurisprudence & Législation
2312242 Généré par l'IA

Visitor Visa Suspension Denial Due to Insufficient Urgency

Numéro de cause 2312242
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A party sought an order to suspend the implicit rejection of their request for long-stay visitor visas for themselves and their child, arguing for urgency due to prepaid accommodation and the child's imminent school start date in France, and alleging serious doubt regarding the legality of the visa refusal based on procedural defects and errors in assessment, including potential violation of human rights conventions. The court rejected the application for suspension because the asserted grounds for urgency—an already expired accommodation reservation and the unproven inability to enroll the child in school in their country of residence—were insufficient to establish the grave and immediate harm required by law, leading to the dismissal of all claims under the expedited procedure for manifestly ill-founded requests.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Art. L. 522-3 du code de justice administrative, Art. L. 521-1 du code de justice administrative; Visitor Visa Suspension Denial Due to Insufficient Urgency: The court rejected the application for suspension because the asserted grounds for urgency—an already expired accommodation reservation and the unproven inability to enroll the child in school in their country of residence—were insufficient to establish the grave and immediate harm required by law, leading to the dismissal of all claims under the expedited procedure for manifestly ill-founded requests.

Mots-clés

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visa préjudice imminent demande d'asile tardive licenciement avec effet immédiat droit de séjour griefs de droits humains

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. L. 522-3 du code de justice administrative

This provision was used to reject the request in all its conclusions because the condition of urgency was not met.

Art. L. 521-1 du code de justice administrative

This provision was cited by the applicant as the basis for the suspension request, and the court analyzed whether the condition of urgency under this article was met, leading to the rejection of the claim.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 21 août 2023, Mme E épouse D C, agissant en son nom et en qualité de représentante légale de l'enfant A D C, représentée par Me Raad, doit être regardée comme demandant au juge des référés :

1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a implicitement rejeté son recours exercé contre les décisions du 14 mai 2023 par lesquelles les autorités consulaires françaises à Doha (Qatar) ont refusé de lui délivrer, ainsi qu'au jeune A, un visa de long séjour, en tant que visiteurs ;

2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer, à titre principal, de délivrer les visas sollicités, et, à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de sa situation et celle du jeune A, dans cette attente de leur délivrer un visa les autorisant à séjourner provisoirement en France, le tout dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la condition d'urgence est satisfaite dès lors qu'elle et son époux avaient prévu de se rendre en France dès le 1er juillet 2023, afin de disposer du temps nécessaire à son installation et celle de leur fils, et préparer convenablement la rentrée de celui-ci, et avaient à cette fin réservé et prépayé un logement, pour un montant de 1 417,97 dollars ; la décision contestée remet en cause la scolarisation du jeune A ; elle ne peut attendre un jugement au fond sans compromettre la scolarisation du jeune A dont la rentrée scolaire dans un établissement en France est fixée au 4 septembre prochain ; de plus, il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée ;

- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :

* la compétence du signataire de la décision consulaire n'est pas établie ;

* la décision consulaire est entachée d'un défaut de motivation ;

* elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'elle et son fils remplissent l'ensemble des conditions en vue de la délivrance de visas de long séjour en tant que visiteurs ; il appartenait au poste consulaire, s'il estimait que les informations communiquées étaient incomplètes ou non fiables, de solliciter un complément d'information ;

* elle méconnaît les articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.

Vu les pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Robert-Nutte, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-3 dudit code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".

2. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d'un acte administratif, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire.

3. Mme E épouse D C se borne à invoquer, au titre de l'urgence, la réservation et le prépaiement d'un logement en France pour la période du 1er au 31 juillet 2023 et la rentrée scolaire de son fils A, prévue en France, le 4 septembre prochain. Toutefois, d'une part, il est constant que la requérante a annulé la location immobilière précitée, dont le terme est, en tout état de cause, antérieur à la présente saisine. D'autre part, l'intéressée ne soutient pas que le jeune A ne pourrait être scolarisé au Qatar, où elle réside avec son époux, père de l'enfant. En outre, la requérante, qui a sollicité pour elle et son fils, la délivrance de visas de long séjour en tant que visiteurs, ne se prévaut d'aucune circonstance, excepté son choix personnel, motivant leur projet d'installation en France. Au regard des éléments ainsi invoqués par l'intéressée, la condition d'urgence, au sens des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, ne peut être regardée comme remplie.

4. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme E épouse D C doit être rejetée, en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme E épouse D C est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B E épouse D C.

Fait à Nantes, le 25 août 2023.

La juge des référés,

O. ROBERT-NUTTELa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision

Pour expédition conforme,

Le greffier,

N°231224