Petitioner v. Prefecture Regarding Residency Permit Application Delay
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner, who had previously held a student visa and subsequently applied for a residency permit based on a civil union with a French national, sought an urgent order compelling the prefecture to issue a receipt for her application, citing the excessive delay since her submission in November 2022. The administrative judge dismissed the request, reasoning that because the four-month period for processing the application had expired, the prefecture's inaction constituted an implicit rejection of the residency request, rendering the demand for a mere processing receipt moot and an obstacle to the extant implicit rejection decision. Consequently, the claims for an injunction and associated penalty, as well as costs under Article L. 761-1, were also rejected.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article L. 522-3 du code de justice administrative; Petitioner v. Prefecture Regarding Residency Permit Application Delay: The administrative judge dismissed the request, reasoning that because the four-month period for processing the application had expired, the prefecture's inaction constituted an implicit rejection of the residency request, rendering the demand for a mere processing receipt moot and an obstacle to the extant implicit rejection decision. Consequently, the claims for an injunction and associated penalty, as well as costs under Article L. 761-1, were also rejected.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAUsed by the judge to justify the rejection of the request because the requested measure was deemed not useful and likely to obstruct the implicit rejection decision.
Cited as the basis for rejecting the claim for costs against the State, as the State was not the losing party.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 novembre 2023, Mme C A B, représentée par Me Brame, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d'enjoindre à préfet de Seine-et-Marne de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 800 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme A B soutient que :
- elle est entrée en France le 15 octobre 2015 munie d'un visa étudiant et a obtenu un titre de séjour portant la mention " étudiant " valable du 15 octobre 2016 au 14 septembre 2019 ; s'étant pacsée avec un ressortissant français, elle a adressé une demande de titre de séjour au titre de sa vie privée et familiale par envoi recommandé dont la préfecture de Seine-et-Marne a accusé réception le 23 novembre 2022 ; elle n'a jamais eu de retour en dépit de ses relances ;
- la condition d'urgence est remplie eu égard au délai anormalement long qui s'est écoulé et de l'impossibilité dans laquelle elle se trouve d'obtenir un récépissé ou un retour sur sa demande de titre de séjour ;
- la mesure sollicitée est utile pour la préservation de ses droits ;
- elle ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ".
2. Il ressort des écritures et des pièces jointes à la requête que Mme A B a pu effectivement présenter sa demande d'admission exceptionnelle au séjour au titre de sa vie privée et familiale par courrier dont la préfecture de Seine-et-Marne a accusé réception le 23 novembre 2022, conformément aux prescriptions de l'arrêté préfectoral du 17 août 2021. En vertu des dispositions combinées des articles R. 431-12, R. 432-1 et R. 432-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et à défaut de décision explicite prise dans ce délai, cette demande doit être regardée comme ayant été implicitement rejetée par préfet de Seine-et-Marne à l'issue d'un délai de quatre mois, qui était expiré à la date d'enregistrement de la requête. Cette décision implicite de rejet a mis fin à l'instruction de la demande de titre de séjour de l'intéressée. Par suite, la demande de délivrance d'un récépissé, qui n'est à remettre que durant le temps de l'instruction d'une demande de titre de séjour, est dépourvue d'utilité est de nature à faire obstacle à l'exécution de la décision implicite de rejet intrevenue. Les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte présentées par Mme A B doivent en conséquence être rejetées.
3. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions que Mme A B présente sur leur fondement à l'encontre de l'Etat qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A B.
Fait à Melun, le 26 août 2024.
La juge des référés,
Signé : C. Ledamoisel
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,