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2312238 Généré par l'IA

Jurisdictional Limits on Criminal Record Erasure

Numéro de cause 2312238
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A petitioner requested that the administrative tribunal order the deletion of entries from their criminal record, despite not challenging a prior administrative refusal to issue a security activities authorization. The court reasoned, based on the Code of Criminal Procedure, that only judicial order jurisdictions are competent to rule on requests for the erasure of criminal record entries, compelling the administrative court to dismiss the petition as manifestly outside its jurisdiction under the Code of Administrative Justice.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article 790 du code de procédure pénale, Art. R. 222-1 2° du code de justice administrative; Jurisdictional Limits on Criminal Record Erasure: The court reasoned, based on the Code of Criminal Procedure, that only judicial order jurisdictions are competent to rule on requests for the erasure of criminal record entries, compelling the administrative court to dismiss the petition as manifestly outside its jurisdiction under the Code of Administrative Justice.

Mots-clés

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casier judiciaire tenue insuffisante du dossier e-justice règlement intérieur demande de révision pénale confiscation pénale

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 2° du code de justice administrative

The appeal was rejected because it was manifestly brought before an administrative jurisdiction that was incompetent to hear it.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 16 octobre 2023, M. A B demande au tribunal de prononcer la suppression de mentions qui figureraient sur son casier judiciaire.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de procédure pénale ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Selon le 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, les premiers vice- présidents des tribunaux peuvent par ordonnance, " rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ". Aux termes de l'article 790 du code de procédure pénale : " Le condamné adresse la demande en réhabilitation au procureur de la République de sa résidence actuelle ou, s'il demeure à l'étranger, au procureur de la République de sa dernière résidence en France ou, à défaut, à celui du lieu de condamnation () ".

2. M. B ne conteste pas la décision du 14 septembre 2023 par laquelle le directeur du conseil national des activités privées de sécurité a refusé de lui délivrer une autorisation préalable mais demande au tribunal administratif de prononcer l'effacement de mentions qui figureraient sur son casier judiciaire. Il résulte des dispositions précitées du code de procédure pénale qu'il appartient aux seules juridictions de l'ordre judiciaire de statuer sur une telle demande. Par suite, la requête introduite à cette fin devant le tribunal administratif ne peut qu'être rejetée comme portée devant une juridiction manifestement incompétente pour en connaître, par application des dispositions du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Fait à Montreuil, le 20 octobre 2023.

Le premier vice-président,

Signé

F. Polizzi

La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.