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2312237 Généré par l'IA

Foreign National v. Prefect (Student Visa Renewal Delay)

Numéro de cause 2312237
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A foreign national, having initially entered on a student visa and subsequently applying for renewal in July 2021, requested an order compelling the prefect to provide a meeting for the issuance of a certificate extending the processing of her residency application, arguing that the excessive delay rendered her documentation invalid and exposed her to removal. The administrative judge rejected the application for emergency relief, reasoning that because the initial application for renewal had not received an explicit decision within the legally mandated three-month period, it was deemed implicitly rejected, thereby terminating the instruction process and rendering the requested injunction for a processing extension certificate moot and unhelpful, while also denying costs because the State was not the losing party.

Regeste Legislator

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article L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme A est rejetée; Foreign National v. Prefect (Student Visa Renewal Delay): The administrative judge rejected the application for emergency relief, reasoning that because the initial application for renewal had not received an explicit decision within the legally mandated three-month period, it was deemed implicitly rejected, thereby terminating the instruction process and rendering the requested injunction for a processing extension certificate moot and unhelpful, while also denying costs because the State was not the losing party.

Mots-clés

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visa ressortissants étrangers décision étrangère éloignement autorisation de séjour échue état requérant

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

This is the dispositive order rejecting the entire request.

Article L. 521-3 du code de justice administrative

This article was cited by the petitioner as the legal basis for the urgent relief requested, although the request was ultimately rejected.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This article concerning legal fees was cited in the petition, but the court rejected the claim based on it because the State was not the losing party.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 17 novembre 2023, Mme B, représenté par Me Reynolds, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :

1°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de lui donner un rendez-vous pour l'obtention d'une attestation de prolongation d'instruction, dans un délai de sept jours, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Mme A soutient que :

- elle est entrée en France le 13 octobre 2020 sous couvert d'un visa de long séjour lui permettant de poursuivre des études, valable du 25 septembre 2022 au 25 septembre 2021 ; elle a sollicité le renouvellement de son titre de séjour étudiant le 25 juillet 2021 et a été mise en possession d'une attestation de prolongation d'instruction valable du 14 septembre 2021 au 13 décembre 2021, renouvelée pour la période du 6 décembre 2021 au 5 mars 2022 ; elle n'a reçu aucune réponse à sa demande de titre de séjour, en dépit de ses relances ;

- la condition d'urgence est remplie dès lors qu'un délai anormalement long s'est écoulé depuis sa demande de titre de séjour, qu'elle ne dispose plus de document lui permettant de justifier de la régularité de son séjour, qu'elle est exposée à un risque d'éloignement du territoire, qu'il est porté atteinte à sa liberté de circulation et à son droit de suivre un enseignement ;

- la mesure sollicitée est utile au regard des dysfonctionnements de l'administration.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ".

2. Il ressort des écritures et des pièces jointes à la requête que Mme A a pu effectivement présenter sa demande de renouvellement de ses droits au séjour en qualité d'étudiant le au séjour le 25 juillet 2021 ainsi qu'il résulte de l'attestation de confirmation du dépôt d'une demande de renouvellement de titre de séjour versée au dossier. En vertu des dispositions combinées des articles R. 431-12, R. 432-1 et R. 432-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et à défaut de décision explicite prise dans ce délai, cette demande doit être regardée comme ayant été implicitement rejetée par la préfète du Val-de-Marne à l'issue d'un délai de trois mois, qui était expiré à la date d'enregistrement de la requête. Cette décision implicite de rejet a mis fin à l'instruction de la demande de titre de séjour de l'intéressée, en dépit des attestations de prolongation qui lui a été délivrées par la suite. Par suite, la demande de rendez-vous en préfecture pour la délivrance d'une attestation de prolongation d'instruction est dépourvue d'utilité et est de nature à faire obstacle à l'exécution de la décision implicite de rejet intervenue. Les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte présentées par Mme A doivent en conséquence être rejetées.

3. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions que Mme A présente sur leur fondement à l'encontre de l'Etat qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B.

Fait à Melun, le 26 août 2024.

La juge des référés,

Signé : C. Ledamoisel

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,