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2312235 Généré par l'IA

Unrepresented Foreign Applicant's Naturalization Challenge Dismissed for Failure to Elect Domicile

Numéro de cause 2312235
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A litigant residing outside the European Union/EEA/Switzerland, who was unrepresented by counsel, filed a request to annul the Minister of the Interior's decision rejecting her naturalization application as inadmissible; however, the court, applying administrative justice rules requiring non-represented parties residing abroad to elect domicile within the specified territories, dismissed the request as manifestly inadmissible because the litigant failed to regularize her filing by electing such a domicile despite receiving a formal request to do so with a deadline.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 222-1, Article R. 431-8; Unrepresented Foreign Applicant's Naturalization Challenge Dismissed for Failure to Elect Domicile: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".

Mots-clés

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domicile à l'étranger annulation de la naturalisation facilitée décision étrangère droit de cité personne établie mesure d'éloignement en droit des étrangers

Dispositions légales citées

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article R. 222-1 du code de justice administrative
codedejusticeadministrative
Article 1er
This article contains the final order to reject the application.
Article R. 222-1
Cited as the legal basis allowing the court president to reject manifestly inadmissible requests by order.
Article R. 431-8
Cited as the procedural rule that the applicant failed to comply with, leading to the rejection of the request.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

This article contains the final order to reject the application.

Article R. 222-1

Cited as the legal basis allowing the court president to reject manifestly inadmissible requests by order.

Article R. 431-8

Cited as the procedural rule that the applicant failed to comply with, leading to the rejection of the request.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 21 août 2023, Mme B C épouse A doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 12 juin 2023 par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer a rejeté sa demande de naturalisation comme irrecevable.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".

2. Aux termes de l'article R. 431-8 du même code : " Les parties non représentées devant un tribunal administratif par un avocat ou un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation qui ont leur résidence en dehors du territoire de la République et en dehors de l'Union européenne, de l'Espace économique européen ou de la Suisse doivent faire élection de domicile sur l'un de ces territoires. ".

3. La présente requête a été déposée par Mme C épouse A qui réside en Algérie et qui n'est pas représentée dans les conditions prévues aux dispositions de l'article R. 431-8 précité. En dépit de la demande de régularisation adressée par le tribunal à la requérante le 22 août 2023, et dont il a été accusé réception le 13 septembre 2023 au plus tard, la requérante n'a pas, à l'expiration du délai d'un mois qui lui était imparti, régularisé son recours en élisant domicile sur un des territoires visés à l'article R. 431-8 précité. Par suite, cette requête est entachée d'une irrecevabilité manifeste qui n'est plus susceptible de régularisation et ne peut qu'être rejetée.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme C épouse A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C épouse A.

Fait à Nantes, le 22 décembre 2023.

Le président,

T. GIRAUD

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,