Legislator Jurisprudence & Législation
2312233 Généré par l'IA

Failure to Comply with Procedural Formalities in Housing Application Appeal

Numéro de cause 2312233
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A litigant sought the annulment of a decision by the departmental mediation commission refusing to grant priority status to their housing application, but the request was rejected as manifestly inadmissible because the litigant failed to comply with a formal notice to regularize the submission by signing the petition and attaching the contested decision within the allotted time frame. The court exercised its authority under the Code of Administrative Justice to dismiss the petition via an order, as the required procedural formalities were not satisfied following judicial notification.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative, Art. R. 412-1 du code de justice administrative, Art. R. 431-4 du code de justice administrative; Failure to Comply with Procedural Formalities in Housing Application Appeal: The court exercised its authority under the Code of Administrative Justice to dismiss the petition via an order, as the required procedural formalities were not satisfied following judicial notification.

Mots-clés

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décisions incidentes notification de la décision demande adressée à l'autorité formalité administrative expulsion d'un logement annulation de la décision administrative

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative

This article is the basis for rejecting the application by ordinance due to lack of regularization.

Art. R. 412-1 du code de justice administrative

Cited in the reasoning to establish the requirement for attaching the contested act, which the applicant failed to comply with.

Art. R. 431-4 du code de justice administrative

Cited in the reasoning to establish the requirement for the request to be signed, which the applicant failed to comply with.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 16 octobre 2023, Mme A B doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler une décision par laquelle la commission de médiation du droit au logement opposable de la Seine-Saint-Denis a refusé de reconnaitre le caractère prioritaire de sa demande de logement.

Vu les pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, les premiers vice-présidents des tribunaux administratifs peuvent, par ordonnance, " rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque () elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ". Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni convocation d'une audience.

2. Aux termes de l'article R. 412-1 du même code : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. () ". Aux termes de l'article R. 431-4 dudit code " les requêtes et les mémoires doivent être signés par leur auteur ".

3. Mme B a transmis sa requête sans la signer. Elle n'a pas, non plus, produit la décision attaquée. Le tribunal l'a invitée à régulariser sa requête dans un délai de quinze jours, par un courrier dont elle a accusé réception le 18 octobre 2023. En dépit de ce courrier, Mme B n'a pas régularisé sa requête en produisant les pièces demandées dans le délai qui lui était accordé. Pour cette raison, la requête de Mme B est manifestement irrecevable et peut être rejetée par ordonnance.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.

Fait à Montreuil, le 7 novembre 2023.

Le premier vice-président,

Signé

F. Polizzi

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.