Municipality v. Petitioner (Annulment Claims Withdrawn After Permit Revocation)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe petitioner sought the annulment of building permits and the rejection of a prior administrative appeal concerning them. Following the municipality's withdrawal of the contested building permits, the petitioner was invited to confirm the maintenance of her annulment claims, but she only confirmed her request for legal costs under Article L. 761-1 of the Administrative Justice Code. The court ruled, based on the procedural rules allowing rulings on requests presenting only cost issues after a failure to confirm the main claims, that the petitioner was deemed to have withdrawn her annulment conclusions, resulting in an order granting the withdrawal, rejecting the remaining cost claims from both parties as neither was the losing party, and finalizing the matter by order.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 612-5-1 du code de justice administrative, Article R. 222-1 5° du code de justice administrative, Article R. 612-5-1 du CJA; Municipality v. Petitioner (Annulment Claims Withdrawn After Permit Revocation): Following the municipality's withdrawal of the contested building permits, the petitioner was invited to confirm the maintenance of her annulment claims, but she only confirmed her request for legal costs under Article L. 761-1 of the Administrative Justice Code. The court ruled, based on the procedural rules allowing rulings on requests presenting only cost issues after a failure to confirm the main claims, that the petitioner was deemed to have withdrawn her annulment conclusions, resulting in an order granting the withdrawal, rejecting the remaining cost claims from both parties as neither was the losing party, and finalizing the matter by order.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article acknowledges the withdrawal (désistement) of the main annulment claims.
This article rejects the remaining conclusions of the applicant's request.
This article rejects the municipality's claim for costs under Article L. 761-1 CJA.
This provision, cited in the reasoning, authorizes the President to rule by order on requests concerning only costs (L. 761-1 CJA) when the applicant is deemed to have withdrawn.
This provision was the legal basis for inviting the applicant to confirm the maintenance of her conclusions, leading to the deemed withdrawal.
This article governs the rejection of claims for legal fees made by both parties.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 21 août 2023, le 8 janvier 2024, le 9 février 2024 et le 19 juin 2024, Mme D A, représentée par Me Lefèvre, demande au tribunal :
1°) d'annuler, d'une part, les arrêtés du 1er mars 2023 et du 8 novembre 2023 par lesquels la maire de La Plaine-sur-Mer a délivré des permis de construire modificatifs à Mme B C et, d'autre part, la décision du 23 juin 2023 rejetant le recours gracieux présenté le 28 avril 2023 ;
2°) de mettre à la charge de la commune de La Plaine-sur-Mer le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 12 décembre 2023 et le 26 mars 2024, la commune de La Plaine-sur-Mer, représentée par Me Marchand, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de Mme A le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 12 juillet 2024, la commune de La Plaine-sur-Mer conclut au non-lieu à statuer.
Par une lettre du 12 juillet 2024, Mme A a, sur le fondement de l'article R. 612-5-1 du CJA, été invitée à confirmer expressément le maintien de ses conclusions dans un délai d'un mois.
Par un mémoire, enregistré le 16 juillet 2024, Mme A maintient sa demande au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements / () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; / () ".
2. Aux termes de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ".
3. Il ressort des pièces du dossier que, faisant droit à la demande de Mme C du 27 juin 2024 et par un arrêté du 5 juillet 2024, la maire de La Plaine-sur-Mer a retiré le permis de construire du 24 décembre 2018, modifiés par ceux des 1er mars 2023 et 8 novembre 2023 dont Mme A demande l'annulation, qui avait été délivré à Mme C.
4. Compte tenu de cette circonstance et par une lettre du 12 juillet 2024, Mme A a, sur le fondement de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, été invitée à confirmer expressément le maintien de ses conclusions dans un délai d'un mois. En réponse à cette lettre et le 16 juillet 2024, Mme A, qui n'a pas expressément confirmé à l'issue de ce délai d'un mois le maintien de ses conclusions en annulation, a seulement maintenu sa demande au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Dans ces conditions, Mme A doit être regardée comme se désistant de ses conclusions en annulation. Ce désistement est pur et simple. Rien ne fait obstacle à ce qu'il en soit donné acte.
5. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de Mme A, qui n'a pas dans la présente instance la qualité de partie perdante, le versement à la commune de La Plaine-sur-Mer d'une somme à ce titre. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées au même titre par Mme A.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions en annulation présentées par Mme A.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A est rejeté.
Article 3 : Les conclusions présentées par la commune de La Plaine-sur-Mer au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D A, à la commune de La Plaine-sur-Mer et à Mme B C.
Fait à Nantes, le 13 août 2024.
Le président,
A. DURUP DE BALEINE
La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,