Legislator Jurisprudence & Législation
2312231 Généré par l'IA

Minister of the Interior v. Asylum Seeker (Timeliness of Appeal)

Numéro de cause 2312231
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An individual sought the annulment of the Minister of the Interior's decision dated May 25, 2023, which rejected their request for entry into French territory for asylum purposes and ordered their transfer. The Administrative Tribunal of Paris rejected the request as inadmissible because it was filed on May 29, 2023, after the statutory 48-hour deadline for appeal, as the initial rejection decision had been formally notified on May 25, 2023, at 18:44, rendering the appeal manifestly inadmissible under the relevant provisions governing asylum entry refusal appeals.

Regeste Legislator

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article L. 777-1 du code de justice administrative, article L. 352-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article L. 352-6 du même code; Minister of the Interior v. Asylum Seeker (Timeliness of Appeal): The Administrative Tribunal of Paris rejected the request as inadmissible because it was filed on May 29, 2023, after the statutory 48-hour deadline for appeal, as the initial rejection decision had been formally notified on May 25, 2023, at 18:44, rendering the appeal manifestly inadmissible under the relevant provisions governing asylum entry refusal appeals.

Mots-clés

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ministre de l'intérieur délai légal demande d'asile tardive respect du délai de recours révocation de la qualité de réfugié détention en droit des étrangers

Dispositions légales citées

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article L. 777-1 du code de justice administrative
Delesalle, en application des dispositions de l'article L. 777-1 du code de justice administrative.
article L. 352-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Article L. 352-6 du même code
Used by the designated magistrate to reject the application due to manifest inadmissibility.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 352-6 du même code

Used by the designated magistrate to reject the application due to manifest inadmissibility.

Article L. 352-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Cited to establish the 48-hour deadline which was violated, leading to the inadmissibility.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 29 mai 2023, M. B A demande au tribunal d'annuler la décision du 25 mai 2023 par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer a rejeté sa demande d'entrée sur le territoire français au titre de l'asile et a fixé le pays à destination duquel il pourra être réacheminé.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Delesalle, en application des dispositions de l'article L. 777-1 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes des dispositions du premier alinéa de l'article L. 352-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui a fait l'objet d'un refus d'entrée sur le territoire français au titre de l'asile et, le cas échéant, d'une décision de transfert mentionnée à l'article L. 572-1 peut, dans les quarante-huit heures suivant la notification de ces décisions, en demander l'annulation au président du tribunal administratif. Aucun autre recours ne peut être introduit contre la décision de refus d'entrée au titre de l'asile et, le cas échéant, contre la décision de transfert. / (). ". Aux termes des dispositions de l'article L. 352-6 du même code : " Le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cette fin peut, par ordonnance motivée, donner acte des désistements, constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur un recours et rejeter les recours ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ou entachés d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance. ".

2. Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté du 25 mai 2023 par lequel le ministre de l'intérieur et des outre-mer a rejeté la demande d'entrée sur le territoire français au titre de l'asile de M. A lui a été notifié à 18h44 le jour-même, par voie administrative, par le truchement d'un interprète en anglais. Cette notification comportait l'indication des voies et délais de recours. Dès lors, sa requête, enregistrée au greffe du tribunal le 29 mai 2023 à 16h48, soit après l'expiration du délai de recours contentieux de quarante-huit heures, est tardive. Par suite, la requête est entachée d'une irrecevabilité manifeste insusceptible d'être couverte en cours d'instance et doit être rejetée en toutes ses conclusions.

O R D O N N E:

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Fait à Paris, le 31 mai 2023.

Le magistrat désigné,

H. Delesalle

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance./8