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2312221 Généré par l'IA

Teacher's Judicial Review Dismissed for Lack of Specific Administrative Act Challenge

Numéro de cause 2312221
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A litigant, a physical education teacher, sought judicial review regarding the non-consideration of his prior service records by the educational authority, attaching only an email from 2021 that referenced a previous rejection from 2017, but failed to submit a formally challenged administrative decision. The court, invoking its authority under the Code of Administrative Justice to reject manifestly inadmissible requests, dismissed the petition because the filing did not seek the annulment of any specific administrative act, thus failing to meet the requirement that jurisdiction can only be seized through an appeal against a decision.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. A est rejetée; Teacher's Judicial Review Dismissed for Lack of Specific Administrative Act Challenge: The court, invoking its authority under the Code of Administrative Justice to reject manifestly inadmissible requests, dismissed the petition because the filing did not seek the annulment of any specific administrative act, thus failing to meet the requirement that jurisdiction can only be seized through an appeal against a decision.

Mots-clés

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licenciement administratif contrôle juridictionnel incompétence ratione materiae demande adressée à l'autorité e-justice droit disciplinaire

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

This is the dispositive order rejecting the applicant's request.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

The court cited this article as the legal basis for rejecting the request via ordinance (summary rejection of manifestly inadmissible requests).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 28 août 2023, M. B A fait part au tribunal d'un différend qui l'oppose aux services du rectorat de l'académie de Versailles en ce qui concerne sa demande de prise en compte de ses états de service.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : "'Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, le vice-président du tribunal administratif de Paris et les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; ()'".

2. Aux termes de l'article R. 421-1 du même code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. () ".

3. M. B A, professeur d'éducation physique et sportive, fait valoir qu'il a sollicité la revalorisation de ses années de service effectuées en tant que contractuel et maître auxiliaire et qu'il ne parvient pas à obtenir les documents nécessaires à cette démarche. Invité à produire la décision qu'il attaque, il se borne à joindre un courrier électronique émanant des services du rectorat de Versailles, daté du 7 décembre 2021, lui indiquant les motifs pour lesquels sa demande avait été rejetée en 2017. Ce faisant, il ne demande l'annulation d'aucune décision administrative. En application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, il y a donc lieu de rejeter la requête de M. A.

Par ces motifs, le tribunal ordonne :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Fait à Cergy, le 5 février 2024.

La présidente de la 4ème chambre,

signé

C. Bories

La République mande et ordonne à la ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision