Jurisdictional Dispute Over Traffic Fine Annulment
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA party sought the annulment of a decision by the public prosecutor rejecting their claim against a compounded fixed fine issued for a traffic violation, but the Administrative Tribunal dismissed the request as manifestly outside its jurisdiction. The court reasoned that under the applicable provisions of the Code of Criminal Procedure, disputes concerning the execution of enforceable titles related to traffic contraventions, including the initial challenge to a compounded fixed fine, fall under the jurisdiction of the Tribunal de Police, which belongs to the judicial order, not the administrative order.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article 529-9 du code de procédure pénale, article 529-2 du code de procédure pénale, Art. R. 222-1 2° du code de justice administrative, Article 1er; Jurisdictional Dispute Over Traffic Fine Annulment: The court reasoned that under the applicable provisions of the Code of Criminal Procedure, disputes concerning the execution of enforceable titles related to traffic contraventions, including the initial challenge to a compounded fixed fine, fall under the jurisdiction of the Tribunal de Police, which belongs to the judicial order, not the administrative order.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision was used to reject the application because the administrative jurisdiction was manifestly incompetent to hear the case.
This article constitutes the dispositive order rejecting the application based on the incompetence of the jurisdiction.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 15 octobre 2023, Mme A B demande au tribunal d'annuler une décision par laquelle l'officier du ministère public a rejeté sa réclamation formée à l'encontre d'une amende forfaitaire majorée prononcée suite à une infraction au code de la route du 14 avril 2023.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- le code de procédure pénale ;
- le code de la route ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Selon le 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, les présidents de tribunal administratif peuvent, par ordonnance, " rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ". Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni convocation d'une audience.
2. Aux termes de l'article 529-9 du code de procédure pénale : " L'amende forfaitaire doit être versée dans le délai de quarante-cinq jours à compter de la constatation de l'infraction ou l'envoi de l'avis de contravention. Les dispositions de l'article 529-2 relatives à la requête aux fins d'exonération et à la majoration de plein droit sont applicables ". Aux termes de l'article 529-2 du code de procédure pénale : " () A défaut de paiement ou d'une requête présentée dans le délai de quarante-cinq jours, l'amende forfaitaire est majorée de plein droit et recouvrée au profit du Trésor public en vertu d'un titre rendu exécutoire par le ministère public ". Aux termes de l'article 530 de ce code : " () Dans les trente jours de l'envoi de l'avis invitant le contrevenant à payer l'amende forfaitaire majorée, l'intéressé peut former auprès du ministère public une réclamation motivée qui a pour effet d'annuler le titre exécutoire en ce qui concerne l'amende contestée () ". Aux termes de l'article 530-2 dudit code : " Les incidents contentieux relatifs à l'exécution du titre exécutoire et à la rectification des erreurs matérielles qu'il peut comporter sont déférés au tribunal de police () ". Aux termes de l'article 521 du même code : " Le tribunal de police connaît des contraventions ".
3. Il résulte de ces dispositions que la contestation par Mme B de l'amende forfaitaire prononcée à la suite d'une infraction au code de la route relève de la compétence de la juridiction de l'ordre judiciaire. Il suit de là que la juridiction administrative n'est manifestement pas compétente pour connaître de sa requête et qu'elle ne peut qu'être rejetée en application des dispositions du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Montreuil, le 18 octobre 2023.
Le président du tribunal,
Signé
M. C
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.