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2312214 Généré par l'IA

Refusal to Exchange Algerian Driving License: Mootness of Annulment Claim

Numéro de cause 2312214
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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An individual sought judicial review to annul the police prefect's refusal to exchange their Algerian driving license for a French one and to compel the return of the foreign license. The court determined that since the applicant obtained the license exchange on June 30, 2023, subsequent to filing the suit and the administrative response, the request for annulment had become moot, leading the court, pursuant to its authority under administrative justice regulations, to issue an order stating there was no longer any need to rule on the annulment claims.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Refusal to Exchange Algerian Driving License: Mootness of Annulment Claim: The court determined that since the applicant obtained the license exchange on June 30, 2023, subsequent to filing the suit and the administrative response, the request for annulment had become moot, leading the court, pursuant to its authority under administrative justice regulations, to issue an order stating there was no longer any need to rule on the annulment claims.

Mots-clés

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retrait de permis de conduire contrôle juridictionnel retrait de l'annulation production de créance autorité administrative course de contrôle

Dispositions légales citées

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article R. 222-1 du code de justice administrative
This article provides the legal basis for the tribunal to rule by order that there is no longer cause to proceed on the merits of the request.
Article 1er
This article explicitly orders that there is no longer cause to rule on the conclusions for annulment of Mr. A's request.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 222-1 du code de justice administrative

This article provides the legal basis for the tribunal to rule by order that there is no longer cause to proceed on the merits of the request.

Article 1er

This article explicitly orders that there is no longer cause to rule on the conclusions for annulment of Mr. A's request.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 25 mai 2023 et un mémoire enregistré le 3 juin 2023, M. B A demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du préfet de police lui refusant l'échange de son permis algérien contre un permis français ;

2°) d'enjoindre au préfet de police de lui restituer son permis de conduire étranger.

Par un mémoire enregistré le 2 février 2024, le préfet de police conclut au non-lieu à statuer.

Vu les autres pièces du dossier :

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; ()".

2. Il résulte de l'instruction que, postérieurement à l'introduction de sa requête, et notamment du mémoire en défense du préfet de police, que M. A a obtenu l'échange de son permis de conduire en date du 30 juin 2023. M. A à qui le mémoire en défense ne conteste pas cette affirmation. Il s'ensuit que les conclusions aux fins d'annulation de la requête de

M. A doivent être regardées comme ayant perdu leur objet. Dès lors, il n'y a plus lieu d'y statuer.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation de la requête de M. A.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée préfet de police.

Fait à Paris, le 18 juillet 2024.

Le vice-président de la 3e section

J-Ch. GRACIA

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.