Refusal to Exchange Algerian Driving License: Mootness of Annulment Claim
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought judicial review to annul the police prefect's refusal to exchange their Algerian driving license for a French one and to compel the return of the foreign license. The court determined that since the applicant obtained the license exchange on June 30, 2023, subsequent to filing the suit and the administrative response, the request for annulment had become moot, leading the court, pursuant to its authority under administrative justice regulations, to issue an order stating there was no longer any need to rule on the annulment claims.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Refusal to Exchange Algerian Driving License: Mootness of Annulment Claim: The court determined that since the applicant obtained the license exchange on June 30, 2023, subsequent to filing the suit and the administrative response, the request for annulment had become moot, leading the court, pursuant to its authority under administrative justice regulations, to issue an order stating there was no longer any need to rule on the annulment claims.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article provides the legal basis for the tribunal to rule by order that there is no longer cause to proceed on the merits of the request.
This article explicitly orders that there is no longer cause to rule on the conclusions for annulment of Mr. A's request.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 mai 2023 et un mémoire enregistré le 3 juin 2023, M. B A demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du préfet de police lui refusant l'échange de son permis algérien contre un permis français ;
2°) d'enjoindre au préfet de police de lui restituer son permis de conduire étranger.
Par un mémoire enregistré le 2 février 2024, le préfet de police conclut au non-lieu à statuer.
Vu les autres pièces du dossier :
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; ()".
2. Il résulte de l'instruction que, postérieurement à l'introduction de sa requête, et notamment du mémoire en défense du préfet de police, que M. A a obtenu l'échange de son permis de conduire en date du 30 juin 2023. M. A à qui le mémoire en défense ne conteste pas cette affirmation. Il s'ensuit que les conclusions aux fins d'annulation de la requête de
M. A doivent être regardées comme ayant perdu leur objet. Dès lors, il n'y a plus lieu d'y statuer.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation de la requête de M. A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée préfet de police.
Fait à Paris, le 18 juillet 2024.
Le vice-président de la 3e section
J-Ch. GRACIA
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.