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2312209 Généré par l'IA

Unrepresented Non-EU Litigant Fails to Elect Domicile, Resulting in Inadmissibility Ruling

Numéro de cause 2312209
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A litigant residing outside the European Union, European Economic Area, or Switzerland, who was unrepresented by counsel, failed to comply with the requirement under administrative justice rules to elect domicile within the specified territories after being formally requested to regularize her filing challenging the rejection of her naturalization request. The court therefore dismissed the appeal as manifestly inadmissible, pursuant to the provision allowing the summary rejection of unregularized, manifestly inadmissible requests.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme A est rejetée; Unrepresented Non-EU Litigant Fails to Elect Domicile, Resulting in Inadmissibility Ruling: The court therefore dismissed the appeal as manifestly inadmissible, pursuant to the provision allowing the summary rejection of unregularized, manifestly inadmissible requests.

Mots-clés

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domicile licenciement administratif statut juridique européen incompétence ratione materiae recours en carence droit de cité

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

This order rejects the application.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the legal basis for rejecting the manifestly inadmissible application by order.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 22 août 2023, Mme B A demande au tribunal d'annuler la décision du 15 mai 2023 par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer a rejeté sa demande de naturalisation.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de () formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".

2. Aux termes de l'article R. 431-8 du même code : " Les parties non représentées devant un tribunal administratif par un avocat ou un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation qui ont leur résidence en dehors du territoire de la République et en dehors de l'Union européenne, de l'Espace économique européen ou de la Suisse doivent faire élection de domicile sur l'un de ces territoires. ".

3. La présente requête a été déposée par Mme A qui réside en Indonésie et qui n'est pas représentée dans les conditions prévues aux dispositions de l'article R. 431-8 précité du code de justice administrative. En dépit de la demande de régularisation adressée par le tribunal à la requérante le 17 janvier 2024 par Télérecours et qui a été lue le 18 janvier 2024, la requérante n'a pas, à l'expiration du délai d'un mois qui lui était imparti, régularisé son recours en élisant domicile sur un des territoires visés à l'article R. 431-8 précité du code de justice administrative. Par suite, cette requête est entachée d'une irrecevabilité manifeste qui n'est plus susceptible de régularisation. Il y a lieu, dès lors, de la rejeter en faisant application des dispositions, citées au point 1, du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.

Fait à Nantes, le 29 avril 2024.

Le président,

L. MARTIN

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

V. MALINGRE