Legislator Jurisprudence & Législation
2312209 Généré par l'IA

Prefect Residence Permit Issuance Compulsion Dismissed in Summary Proceedings

Numéro de cause 2312209
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A litigant requested an emergency order compelling the prefect to issue a residence permit, but the administrative court dismissed the request because seeking an injunction for the delivery of a title of stay exceeds the scope of the summary proceedings judge's provisional jurisdiction, as this relief is not a measure intended to be temporary but rather a resolution on the merits, thus rendering the application manifestly inadmissible under the relevant administrative justice code provisions.

Regeste Legislator

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article L. 521-3 du code de justice administrative, Article L. 522-3 du code de justice administrative, Article L. 511-1 de ce code; Prefect Residence Permit Issuance Compulsion Dismissed in Summary Proceedings: M. B demande au juge des référés d'enjoindre, sous astreinte, au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer un titre de séjour. Dès lors qu'elle tend à solliciter une injonction de délivrance d'un titre de séjour, cette demande, qui ne tend pas à ordonner une mesure provisoire, excède la compétence du juge des référés. Il suit de là que les conclusions à fin d'injonction de la requête sont entachées d'une irrecevabilité manifeste et ne peuvent dès lors qu'être rejetées, en application de l'article L. 522-3 précité du code de justice administrative.

Mots-clés

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autorisations de séjour suspension de la procédure règle du domicile civil arrêté du Conseil d'État expulsion d'un logement mise en accusation

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 522-3 du code de justice administrative

This provision was applied to reject the claimant's request due to manifest inadmissibility.

Article L. 521-3 du code de justice administrative

This article, which defines the scope of the summary judge's powers in urgent cases, was cited as background context before the decision to reject the request based on L. 522-3.

Article L. 511-1 de ce code

This article, defining that the summary judge rules by provisional measures, was cited as background context before the decision to reject the request based on L. 522-3.

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Texte complet

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Thobaty pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". Par ailleurs, aux termes de l'article L. 511-1 de ce code : " Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n'est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais ". Enfin, aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". Saisi sur le fondement de ces dispositions d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.

2. M. B demande au juge des référés d'enjoindre, sous astreinte, au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer un titre de séjour. Dès lors qu'elle tend à solliciter une injonction de délivrance d'un titre de séjour, cette demande, qui ne tend pas à ordonner une mesure provisoire, excède la compétence du juge des référés. Il suit de là que les conclusions à fin d'injonction de la requête sont entachées d'une irrecevabilité manifeste et ne peuvent dès lors qu'être rejetées, en application de l'article L. 522-3 précité du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée M. A B.

Fait à Cergy, le 9 octobre 2023.

Le juge des référés,

signé

G. Thobaty

La République mande au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.