Petitioner v. Minister of the Interior (Driving Point Deduction)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought to annul a decision by the Minister of the Interior to deduct a point from their driving license, alleging that a third party committed the infraction recorded on November 4, 2023. The Administrative Tribunal ruled that this argument, concerning the attribution of the offense, is irrelevant before the administrative judge because only the judicial judge has the authority to assess such imputability upon the interested party's request, leading the court to dismiss the application under rules permitting the rejection of requests based on manifestly inoperative or unfounded legal arguments.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Petitioner v. Minister of the Interior (Driving Point Deduction): The Administrative Tribunal ruled that this argument, concerning the attribution of the offense, is irrelevant before the administrative judge because only the judicial judge has the authority to assess such imputability upon the interested party's request, leading the court to dismiss the application under rules permitting the rejection of requests based on manifestly inoperative or unfounded legal arguments.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article authorizes the president of the judgment panel to dismiss a request presenting arguments that are manifestly ill-founded, inadmissible, irrelevant, or not sufficiently supported by facts.
The court explicitly rejected the request presented by M. B in the dispositive order.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 décembre 2023, M. A B demande au tribunal d'annuler la décision par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer a retiré un point de son permis de conduire.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- le code de la route ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. () ".
2. Pour demander l'annulation de la décision en litige M. B soutient que l'infraction relevée le 4 novembre 2023 serait le fait d'une tierce personne. Un tel moyen présenté devant le juge administratif est inopérant dès lors qu'il n'appartient qu'au juge judiciaire d'apprécier l'imputabilité de l'infraction, à la demande de la personne intéressée. Par suite la requête doit être rejetée en application des dispositions précitées.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête présentée par M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Le président de la 3ème chambre,
signé
P-Y. Gonneau
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière,