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2312207 Généré par l'IA

Case Transfer for State Housing Obligation Claim

Numéro de cause 2312207
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought compensation from the State for prejudice resulting from the failure to be rehoused despite being recognized as a priority case by the departmental mediation commission in Paris, necessitating an urgent housing solution. The court determined that since the alleged damage stemmed from the State's failure to fulfill its housing obligation following the administrative decision, the dispute fell under the jurisdiction of the administrative tribunal in the locality where the damaging act occurred, as stipulated by the Code of Administrative Justice regarding administrative liability claims against the State, thus ordering the transfer of the case to the Administrative Tribunal of Paris.

Regeste Legislator

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article R. 351-3 du code de justice administrative, Article 1er; Case Transfer for State Housing Obligation Claim: The court determined that since the alleged damage stemmed from the State's failure to fulfill its housing obligation following the administrative decision, the dispute fell under the jurisdiction of the administrative tribunal in the locality where the damaging act occurred, as stipulated by the Code of Administrative Justice regarding administrative liability claims against the State, thus ordering the transfer of the case to the Administrative Tribunal of Paris.

Mots-clés

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responsabilité de l'État priorité de relogement transfert de bail rétrocession de créance prétention abusive du bailleur règlement du conflit juridictionnel

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article orders the transfer of the case file to the administrative tribunal of Paris.

Article R. 351-3 du code de justice administrative

This provision governs the transmission of cases to another administrative jurisdiction when the current court deems itself incompetent.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 13 octobre 2023, M. A B, représenté par Me Commerçon, demande au tribunal :

1°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 200 euros par mois, à compter du 17 septembre 2022, en réparation des préjudices subis du fait de l'absence de relogement ;

2°) de réserver les dépens.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente () ".

2. Aux termes de l'article R. 312-14 du même code : " Les actions en responsabilité fondées sur une cause autre que la méconnaissance d'un contrat ou d'un quasi-contrat et dirigées contre l'Etat, les autres personnes publiques ou les organismes privés gérant un service public relèvent : () 2° Lorsque le dommage invoqué () est imputable () à un fait ou à un agissement administratif, de la compétence du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve le lieu où le fait générateur du dommage s'est produit () ".

3. M. B demande au tribunal de condamner l'Etat à l'indemniser des préjudices subis du fait de sa carence à la reloger, alors que par une décision de la commission de médiation du département de Paris du 17 mars 2022, il a été reconnu comme prioritaire et devant être logé en urgence, au titre du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation. Dès lors, le dommage qu'il invoque serait imputable à la carence de l'Etat à le reloger en dépit de l'obligation pesant sur lui en vertu de la décision précitée de la commission de médiation du département de Paris. Dans ces conditions, il résulte des dispositions précitées que ce litige ressort de la compétence du tribunal administratif de Paris. Par suite, il y a lieu de transmettre cette requête au président du tribunal administratif de Paris.

ORDONNE :

Article 1er : Le dossier de la requête de M. B est transmis au tribunal administratif de Paris.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au président du tribunal administratif de Paris.

Fait à Montreuil, le 17 octobre 2023.

Le président du tribunal,

M. C