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2312203 Généré par l'IA

Dismissal of Urgent Housing Allocation Claim Due to Untimely Appeal

Numéro de cause 2312203
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The applicant sought an order compelling the prefect to immediately allocate suitable housing, pursuant to being recognized as a priority case requiring urgent accommodation by the mediation commission on February 9, 2023, which established a deadline for the prefect to respond by August 9, 2023. The court dismissed the application because it was filed on December 26, 2023, which was manifestly late, as the four-month statutory period for filing an administrative appeal following the expiration of the prefect's six-month response window had already passed, and the subsequent request for legal aid did not extend this deadline.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 778-2 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. C... B... est rejetée, Art. R. 222-1 4º du code de justice administrative; Dismissal of Urgent Housing Allocation Claim Due to Untimely Appeal: The court dismissed the application because it was filed on December 26, 2023, which was manifestly late, as the four-month statutory period for filing an administrative appeal following the expiration of the prefect's six-month response window had already passed, and the subsequent request for legal aid did not extend this deadline.

Mots-clés

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attribution de logement licenciement administratif délai légal dépôt tardif assistance judiciaire gratuite ordre d'évacuation

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. C... B... est rejetée.

This article constitutes the dispositive order rejecting the main claim.

Art. R. 222-1 4º du code de justice administrative

The court cites this provision as the basis for rejecting the request as manifestly late.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 26 décembre 2023, M. A... C... B..., représenté par Me Hamchache, demande au tribunal d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui attribuer un logement répondant à ses besoins et à ses capacités sans délai, sous astreinte de 100 euros par jour de retard.

Par une décision du 5 avril 2024, M. C... B... a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la construction et de l’habitation ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) les premiers vice-présidents des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser (…) ».

2. Aux termes de l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation : « I. - Le demandeur qui a été reconnu par la commission de médiation comme prioritaire et comme devant être logé d'urgence et qui n'a pas reçu, dans un délai fixé par décret, une offre de logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités peut introduire un recours devant la juridiction administrative tendant à ce que soit ordonné son logement ou son relogement. (…) / (…) Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne, lorsqu'il constate que la demande a été reconnue comme prioritaire par la commission de médiation et doit être satisfaite d'urgence et que n'a pas été offert au demandeur un logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités, ordonne le logement ou le relogement de celui-ci par l'État et peut assortir son injonction d'une astreinte. (…) ».

Aux termes de l’article R. 441-16-1 du même code : « À compter du 1er décembre 2008, le recours devant la juridiction administrative prévu au I de l'article L. 441-2-3-1 peut être introduit par le demandeur qui n'a pas reçu d'offre de logement tenant compte de ses besoins et capacités passé un délai de trois mois à compter de la décision de la commission de médiation le reconnaissant comme prioritaire et comme devant être logé d'urgence. Dans les départements d'outre-mer et dans les départements comportant au moins une agglomération, ou une partie d'une agglomération, de plus de 300 000 habitants, ce délai est de six mois ».

Aux termes de l’article R. 778-2 du code de justice administrative : « Les requêtes mentionnées à l'article R. 778-1 sont présentées dans un délai de quatre mois à compter de l'expiration des délais prévus aux articles R. 441-16-1, R. 441-17 et R. 441-18 du code de la construction et de l'habitation. Ce délai n'est toutefois opposable au requérant que s'il a été informé, dans la notification de la décision de la commission de médiation ou dans l'accusé de réception de la demande adressée au préfet en l'absence de commission de médiation, d'une part, de celui des délais mentionnés aux articles R. 441-16-1, R. 441-17 et R. 441-18 de ce code qui était applicable à sa demande et, d'autre part, du délai prévu par le présent article pour saisir le tribunal administratif. (…) ».

Il résulte de ces dispositions que le point de départ du délai imparti au préfet pour faire une offre de logement au demandeur déclaré prioritaire par la commission de médiation est la date de la décision de cette commission et que le délai de quatre mois imparti au demandeur pour saisir le tribunal administratif en l’absence de proposition de logement court à compter de l’expiration du délai imparti au préfet. Toutefois, dans le cas où la décision de la commission lui serait notifiée après l’expiration du délai imparti au préfet, il y aurait lieu, afin de conserver un caractère effectif à la voie de droit ouverte par l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation, de reconnaître au demandeur la possibilité de saisir le tribunal administratif dans un délai de quatre mois courant à compter de cette notification.

3. Le 9 février 2023, la commission de médiation des Bouches-du-Rhône a déclaré M. C... B... prioritaire et devant être logé d’urgence. Les références de l’intéressé ont été transmises au préfet des Bouches-du-Rhône afin qu’il désigne un bailleur devant lui proposer une offre de logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités avant le 9 août 2023. Estimant n’avoir pas reçu de proposition adaptée dans le délai prévu par l’article R. 441-16-1 du code de la construction et de l’habitation, M. C... B... demande au tribunal d’ordonner au préfet de lui attribuer un logement correspondant à ses besoins et capacités.

4. La requête a été enregistrée le 26 décembre 2023, postérieurement à l’expiration du délai de recours de quatre mois imparti à M. C... B... à compter de l’expiration du délai de six mois imparti au préfet. La décision de la commission de médiation indiquait les délais prévus par les articles R. 441-18 du code de la construction et de l’habitation et R. 778-2 du code de justice administrative. La demande d’aide juridictionnelle de M. C... B... a été présentée le 29 décembre 2023 et n’a ainsi pas pu proroger le délai de recours contentieux. Par suite, cette requête, qui est manifestement tardive, doit être rejetée en toutes ses conclusions sur le fondement des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. C... B... est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... C... B....

Fait à Marseille, le 14 octobre 2025

Le premier vice-président,

Signé

T. VANHULLEBUS

La République mande et ordonne au ministre de la ville et du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

P/ La greffière en chef,

Le greffier.