Petitioner v. Departmental Mediation Commission (Failure to Submit Full Text of Appeal Decision)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the annulment of a departmental mediation commission's decision of October 5, 2023, which rejected her request for recognition as a priority case eligible for emergency housing. The court dismissed the application as manifestly inadmissible because the petitioner failed to comply with a formal request to regularize her submission by providing the complete text of the decision under appeal, instead repeatedly submitting only the recto of the document without justification for her inability to produce the full text.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme B est rejetée, article R. 412-1, article R. 612-1; Petitioner v. Departmental Mediation Commission (Failure to Submit Full Text of Appeal Decision): The court dismissed the application as manifestly inadmissible because the petitioner failed to comply with a formal request to regularize her submission by providing the complete text of the decision under appeal, instead repeatedly submitting only the recto of the document without justification for her inability to produce the full text.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the operative order rejecting the request.
The court used this article as the basis for rejecting the request by order due to manifest inadmissibility after failure to regularize.
This article was cited to establish the requirement for attaching the contested act (the complete decision), the violation of which led to the inadmissibility.
This article was cited to establish the procedure for notifying the applicant to regularize before rejecting the request for manifest inadmissibility.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 décembre 2023, Mme A B demande au tribunal d'annuler la décision du 5 octobre 2023 par laquelle la commission départementale de médiation des Bouches-du-Rhône a rejeté son recours tendant à ce qu'elle soit reconnue prioritaire et devant être logée d'urgence.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".
2. Aux termes de l'article R. 412-1 du même code : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué () ". Selon son article R. 612-1 : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. / () / La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours ".
3. Mme B n'a produit à l'appui de sa requête que le recto de la décision attaquée. En dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée le 17 janvier 2024 et dont elle a accusé réception le 19 janvier 2024, Mme B n'a pas, à l'expiration du délai qui lui était imparti, produit la décision complète de la commission de médiation, mais de nouveau le recto de cette décision. Elle n'a pas davantage justifié de l'impossibilité de produire cette décision complète. Par suite, cette requête, qui n'a pas été régularisée, est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Marseille, le 9 février 2024.
Le président de la 10ème chambre,
signé
J-L. PECCHIOLI
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
P/ La greffière en chef,
La greffière,