Legislator Jurisprudence & Législation
2312200 Généré par l'IA

Litigant's Administrative Appeals for Disability Benefits and Parking Card Dismissed Due to Jurisdictional Issues and Failure to Exhaust Administrative Remedies

Numéro de cause 2312200
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A litigant sought annulment from the administrative court regarding the rejection of his applications for an adult disability allowance, disability compensation benefit, and a parking card for disabled persons. The court dismissed the claims concerning the adult disability allowance and the disability compensation benefit because these matters fall under the jurisdiction of the judicial courts according to the Social Security and Social Action and Families Codes. Furthermore, the claim regarding the mobility inclusion parking card was dismissed as manifestly inadmissible because the litigant failed to demonstrate that he first exhausted the mandatory administrative appeal before the departmental council, as required by law.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 821-5 du code de la sécurité sociale, article L. 821-1 du code de la sécurité sociale, Art. R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 2° du code de justice administrative, Art. L. 821-5 du code de la sécurité sociale; Litigant's Administrative Appeals for Disability Benefits and Parking Card Dismissed Due to Jurisdictional Issues and Failure to Exhaust Administrative Remedies: The court dismissed the claims concerning the adult disability allowance and the disability compensation benefit because these matters fall under the jurisdiction of the judicial courts according to the Social Security and Social Action and Families Codes. Furthermore, the claim regarding the mobility inclusion parking card was dismissed as manifestly inadmissible because the litigant failed to demonstrate that he first exhausted the mandatory administrative appeal before the departmental council, as required by law.

Mots-clés

Généré par l'IA
prestations d'assurance-invalidité recours en annulation en droit de l'Union compétences juridictionnelles prestation obligatoire sécurité sociale procédure de récusation

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Art. R. 222-1 du code de justice administrative

Cited in Article 2 to reject the remainder of the request based on manifest inadmissibility (point 4) and lack of jurisdiction (point 2).

Art. R. 222-1 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited in point 8 as the basis for rejecting the claims regarding the parking card due to manifest inadmissibility (failure to file a mandatory administrative appeal).

Art. R. 222-1 2° du code de justice administrative

Cited in point 9 as one of the grounds for rejecting the request due to lack of jurisdiction.

Art. R. 222-1 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited in point 9 as one of the grounds for rejecting the request due to manifest inadmissibility.

Art. L. 821-5 du code de la sécurité sociale

Cited in point 2 to establish that claims concerning the AAH fall under the jurisdiction of the judicial order, leading to rejection based on incompetence in Article 1.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 26 décembre 2023, M. B A demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 27 octobre 2023 par laquelle la commission des droits et de l'autonomie a rejeté sa demande d'allocation aux adultes handicapés, ainsi que le complément de ressources associés ;

2°) d'annuler la décision du 27 octobre 2023 par laquelle la commission des droits et de l'autonomie a rejeté sa demande de prestation de compensation du handicap ;

3°) d'annuler la décision du 27 octobre 2023 par laquelle le conseil départemental des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande de carte mobilité inclusion portant la mention " stationnement pour personnes handicapées ".

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

-le code de la sécurité sociale ;

-le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, les premiers vice-présidents des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () / 4° rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ()".

Sur les conclusions relatives à l'allocation aux adultes handicapés :

2. Aux termes de l'article L. 821-5 du code de la sécurité sociale : " L'allocation aux adultes handicapés est servie comme une prestation familiale. () / Les différends auxquels peut donner lieu l'application du présent titre et qui ne relèvent pas d'un autre contentieux sont réglés suivant les dispositions régissant le contentieux de la sécurité sociale. ". Aux termes de l'article L. 142-1 de ce code : " Le contentieux général de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : 1° A l'application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole, à l'exception des litiges relevant du contentieux technique de la sécurité sociale () ". Enfin l'article L. 142-8 du même code : " Le juge judiciaire connaît des contestations relatives : 1° Au contentieux de la sécurité sociale défini à l'article L. 142-1 () ".

3. Aux termes de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire : " Des tribunaux judiciaires spécialement désignés connaissent : 1° Des litiges relevant du contentieux de la sécurité sociale () ".

4. Il résulte de l'ensemble de ces dispositions que les litiges relatifs à l'allocation aux adultes handicapés relèvent de la compétence du juge judiciaire. Par suite, les conclusions à fin d'annulation de la décision du 27 octobre 2023 par laquelle la commission des droits et de l'autonomie a rejeté sa demande d'allocation aux adultes handicapés, ainsi que le complément de ressources associés présentées par M. A doivent être rejetées comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.

Sur les conclusions relatives à la prestation de compensation du handicap :

5.L'article L. 241-6 du code de l'action sociale et des familles dispose que : " I - La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées est compétente pour : () 3° Apprécier : () b) Si les besoins de compensation () de l'adulte handicapé justifient l'attribution de la prestation de compensation dans les conditions prévues à l'article L. 245-1 () ". Aux termes de l'article L. 821-1 du code de la sécurité sociale : " Toute personne résidant sur le territoire métropolitain () ayant dépassé l'âge d'ouverture du droit à l'allocation prévue à l'article L. 541-1 et dont l'incapacité permanente est au moins égale à un pourcentage fixé par décret perçoit, dans les conditions prévues au présent titre, une allocation aux adultes handicapés () ". Aux termes de l'article L. 821-1-1 du même code : " Il est institué une garantie de ressources pour les personnes handicapées composée de l'allocation aux adultes handicapés et d'un complément de ressources. Le montant de cette garantie est fixé par décret. / Le complément de ressources est versé aux bénéficiaires de l'allocation aux adultes handicapés au titre de l'article L. 821-1 () ". L'article L. 241-9 du code de l'action sociale et des familles, dispose que : " Les décisions relevant du 1° du I de l'article L. 241-6 prises à l'égard d'un enfant ou un adolescent handicapé, ainsi que celles relevant des 2°, 3° et 5° du I du même article peuvent faire l'objet de recours devant les tribunaux de grande instance spécialement désignés en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire. () ".

6. Il résulte de ces dispositions que les litiges relatifs à une décision concernant le bénéfice de la prestation de compensation du handicap ressortissent à la compétence des tribunaux judiciaires. Dès lors, les conclusions présentées par M. A qui tendent à l'annulation de la décision du 27 octobre 2023 par laquelle la commission des droits et de l'autonomie a rejeté sa demande de prestation de compensation du handicap ne relèvent manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative.

Sur les conclusions relatives à la carte mobilité inclusion portant la mention stationnement :

7.Aux termes de l'article R. 241-17-1 du code de l'action sociale et des familles : " Le recours préalable obligatoire formé contre une décision relative à la carte "mobilité inclusion" destinée aux personnes physiques est formé () devant le président du conseil départemental ".

8.Il résulte des dispositions citées au point précédent que la personne qui entend contester en justice une décision relative à la carte " mobilité inclusion " doit obligatoirement, avant de saisir le tribunal et à peine d'irrecevabilité de sa requête, former un recours administratif devant l'autorité départementale. La décision prise à la suite du recours préalable, qui se substitue à la décision initiale, est seule susceptible d'être déférée à la censure du tribunal administratif. En l'espèce, malgré la demande qui lui a été faite en ce sens par un courrier du 23 juillet 2023, M. A n'a pas produit la preuve qu'il a bien exercé à l'encontre de la décision contestée un recours administratif préalable auprès du conseil départemental des Bouches-du-Rhône. Par suite, les conclusions de sa requête sont manifestement irrecevables et doivent être rejetées en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

9.Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée en application des dispositions du 2° et 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Les conclusions relatives à l'allocation aux adultes handicapés et à la prestation de compensation du handicap sont rejetées comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.

Article 2 : Le surplus de la requête est rejeté.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Fait à Marseille, le 2 septembre 2024.

Le président de la 9ème chambre,

Signé

Gilles Fédi

La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône, en ce qui le concerne et à tous les commissaires à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

La greffière.