Legislator Jurisprudence & Législation
2312197 Généré par l'IA

Applicant v. Prefect (Emergency Accommodation)

Numéro de cause 2312197
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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An applicant, previously recognized as a priority case by the mediation commission requiring emergency accommodation, sought a court order compelling the prefect to provide suitable housing after the administrative delay, which the prefect did not contest. The court reasoned that since the applicant maintained priority status and had not received an offer of accommodation, an order was warranted under the relevant construction and housing code provisions; consequently, the court ordered the prefect to provide the applicant with accommodation within one month, without imposing a penalty, and ordered the State to pay a specified sum to the applicant's legal representative under the provisions governing legal aid.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 778-1 du code de justice administrative, articles L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 37 de la loi du 10 juillet 1991, Article 2; Applicant v. Prefect (Emergency Accommodation): The court reasoned that since the applicant maintained priority status and had not received an offer of accommodation, an order was warranted under the relevant construction and housing code provisions; consequently, the court ordered the prefect to provide the applicant with accommodation within one month, without imposing a penalty, and ordered the State to pay a specified sum to the applicant's legal representative under the provisions governing legal aid.

Mots-clés

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assistance judiciaire gratuite aides accordées par les États commandement de payer positions administratives procédure préjudicielle d'urgence état d'urgence

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article contains the main order enjoining the Prefect to ensure the accommodation of M. B.

Article 37 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in Article 2 as the legal basis for ordering the State to pay a sum to the lawyer.

Article 2

This article specifies the payment to the lawyer based on Article 37 of the law of July 10, 1991.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 26 décembre 2023, M. A B, représenté par Me Levha, demande au tribunal :

1°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui attribuer un hébergement dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;

2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros à verser au conseil de

M. B sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- il est hébergé à l'hôtel ;

- sa situation n'a pas évolué depuis la décision de la commission de médiation des Bouches-du-Rhône.

La requête a été communiquée au préfet des Bouches-du-Rhône, qui n'a pas produit de mémoire.

Par une ordonnance du 17 janvier 2024, la clôture d'instruction a été fixée au 17 février 2024.

Par une décision du 20 octobre 2023, M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Vu la décision du président du tribunal administratif de Marseille désignant M. Jean-Laurent Pecchioli, vice-président, pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 778-1 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation : " () II. - Le demandeur qui a été reconnu par la commission de médiation comme prioritaire et comme devant être accueilli dans une structure d'hébergement, un établissement ou logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale et qui n'a pas été accueilli, dans un délai fixé par décret, dans l'une de ces structures peut introduire un recours devant la juridiction administrative tendant à ce que soit ordonné son accueil dans une structure d'hébergement, un établissement ou logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale. () Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne, lorsqu'il constate que la demande a été reconnue prioritaire par la commission de médiation et que n'a pas été proposée au demandeur une place dans une structure d'hébergement, un établissement ou logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, ordonne l'accueil dans l'une de ces structures et peut assortir son injonction d'une astreinte. Pour les seuls jugements prononcés après le 1er janvier 2016, le jugement prononçant l'astreinte mentionne que les sommes doivent être versées jusqu'au jugement de liquidation définitive. Lorsqu'il est manifeste, au vu de la situation du demandeur, que son accueil dans l'une des structures mentionnées au quatrième alinéa du présent II doit être ordonné, le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné peut y procéder par ordonnance, après avoir mis le représentant de l'Etat en mesure de présenter ses observations en défense et clôturé l'instruction. () ".

2. Il résulte des dispositions précitées de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation que le juge saisi sur leur fondement doit, s'il constate qu'un demandeur d'hébergement a été reconnu par une commission de médiation comme prioritaire et devant être hébergé d'urgence et que ne lui a pas été offert un hébergement tenant compte de ses besoins définis par la commission, ordonner à l'administration de proposer un hébergement à l'intéressé conformément à la décision de cette commission, sauf si l'urgence a ultérieurement disparu. Le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné peut y procéder par ordonnance, en application du II de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation précité, lorsque le prononcé d'une injonction s'impose avec évidence au vu de la situation du requérant.

3. Par une décision du 13 juillet 2023, la commission de médiation des Bouches-du-Rhône a déclaré M. B comme prioritaire et devant être accueilli dans une structure d'hébergement, un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale.

4. Le préfet des Bouches-du-Rhône, qui n'a pas produit de mémoire, ne conteste pas que M. B n'a pas reçu de proposition d'hébergement dans le délai de six semaines fixé par l'article R. 441-18 du code de la construction et de l'habitation. Dans ces conditions, il y a lieu d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône, d'assurer l'hébergement de M. B dans une structure d'hébergement, un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente ordonnance, sans qu'il soit nécessaire d'assortir cette injonction d'une astreinte.

5. M. B a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Levha, avocate de M. B, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Levha de la somme de 1100 euros.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône d'assurer l'hébergement de M. B dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente ordonnance.

Article 2 : L'Etat versera à Me Levha une somme de 1 100 (mille-cent) euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Levha renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, à Me Levha et au ministre de la Transition écologique, de l'Énergie, du Climat et de la Prévention des risques.

Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.

Le magistrat désigné,

signé

J-L. PECCHIOLI

La République mande et ordonne au ministre de la Transition écologique, de l'Énergie, du Climat et de la Prévention des risques en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

P/ La greffière en chef,

Le greffier,