Legislator Jurisprudence & Législation
2312191 Généré par l'IA

Association v. Employment Agency Regarding Emplois Francs Subsidy Payment

Numéro de cause 2312191
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An association sought the annulment of a decision by an employment agency rejecting the final payment of an "emplois francs" subsidy, based on the employer's failure to submit the required attendance attestation within the two-month regulatory deadline. The administrative court dismissed the request because the sole argument raised by the association—that sending the document via regular mail without registered receipt was acceptable—was deemed inoperative. Furthermore, the association failed to regularize its petition, despite being formally invited by the court registry via the Télérecours application to provide specific arguments establishing the illegality of the contested decision and supporting documents, leading to the rejection of the request under rules governing manifestly unfounded or insufficiently substantiated claims.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 772-6 du code de justice administrative, article L. 5411-2 du code du travail, Article 1er; Association v. Employment Agency Regarding Emplois Francs Subsidy Payment: The administrative court dismissed the request because the sole argument raised by the association—that sending the document via regular mail without registered receipt was acceptable—was deemed inoperative. Furthermore, the association failed to regularize its petition, despite being formally invited by the court registry via the Télérecours application to provide specific arguments establishing the illegality of the contested decision and supporting documents, leading to the rejection of the request under rules governing manifestly unfounded or insufficiently substantiated claims.

Mots-clés

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association d'employeurs subvention association délai de paiement preuve du bénéfice de l'assistance judiciaire activité soumise à cotisation

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The main order rejects the application.

article R. 222-1 du code de justice administrative

The court explicitly cites this article in the reasoning for rejecting the application.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 23 décembre 2023, l'association Circuit Court demande au tribunal d'annuler la décision du 7 juillet 2023 par laquelle l'agence Aides et Mesures de Pôle emploi Nanterre a rejeté la demande tendant à admettre Mme B A au dispositif " emplois francs ".

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé () ".

2. Aux termes de l'article R. 772-6 du code de justice administrative relatif à l'instruction des contentieux sociaux : " Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l'article R. 222-1, qu'après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. / S'il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l'expiration du délai de recours. Il est informé qu'à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7 ".

3. Aux termes de l'article premier du décret du 26 décembre 2019 : " Sont éligibles à une aide de l'Etat pour le recrutement en emploi franc mentionnée aux articles 4 à 6 du présent décret les employeurs définis à l'article 3 remplissant les conditions prévues à l'article 5 qui recrutent un salarié appartenant à une ou plusieurs catégories mentionnées ci-après : / 1° Un demandeur d'emploi inscrit à Pôle emploi en catégorie 1, 2, 3, 6, 7 ou 8, telle que prévue à l'article 2 de l'arrêté du 5 février 1992 portant application de l'article L. 5411-2 du code du travail et définissant les catégories de demandeurs d'emploi / 2° Un adhérent à un contrat de sécurisation professionnelle / 3° Un jeune suivi par une mission locale qui n'est pas inscrit en tant que demandeur d'emploi. / Le bénéfice de l'aide mentionnée au premier alinéa est conditionné au fait que la personne recrutée réside dans un quartier prioritaire de la politique de la ville. ". Aux termes du II de l'article 8 du même décret : " Chaque versement est effectué sur la base d'une attestation de l'employeur justifiant la présence du salarié, transmise à Pôle emploi. / () / Le défaut de production de l'attestation de présence dans le délai de deux mois suivant l'échéance de chaque semestre d'exécution du contrat entraîne la perte du droit au versement de l'aide au titre de cette période / Le défaut de production de l'attestation de présence dans le délai de quatre mois suivant l'échéance de chaque semestre d'exécution du contrat entraîne la perte du droit au versement de l'aide pour l'ensemble des semestres restant à couvrir. ".

4. Pour refuser à l'association requérante le paiement du dernier versement de l'aide au titre du dispositif " emplois francs " concernant l'embauche de Mme B A, France Travail, anciennement Pôle Emploi, s'est fondé sur la circonstance que la déclaration d'actualisation n'est pas parvenue dans le délai règlementaire de deux mois imparti à la société. Au soutien de sa requête, l'association Circuit Court soutient d'une part, avoir envoyé le 12 mai 2023 par courrier simple la déclaration dument complétée et d'autre part, qu'il n'était pas précisé qu'elle devait être envoyée cette déclaration en accusé de réception. Toutefois, une telle circonstance est sans incidence sur le bien-fondé de la décision en litige de sorte que cet unique moyen invoqué par la société requérante est inopérant. Toutefois, par l'application Télérecours, l'association Circuit Court a été invitée par le greffe du tribunal à régulariser sa requête dans un délai de quinze jours, à l'aide d'un formulaire pré-rempli. Il a été accusé réception le 28 décembre 2023 de cette demande. Ce formulaire l'invitait notamment à préciser les motifs de sa demande et l'informait de la nécessité, sous peine d'irrecevabilité, de soumettre au juge des arguments destinés à établir l'illégalité de la décision contestée, et de transmettre à celui-ci tout document utile au soutien de sa demande. L'association requérante n'a pas déféré à cette demande. Par suite, la requête ne peut qu'être rejetée en application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de l'association Circuit Court est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l'association Circuit Court.

Fait à Marseille, le 11 octobre 2024.

Le président de la 9ème chambre,

signé

Gilles Fédi

La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour la greffière en chef,

La greffière.