Property Tax Reduction Claim Mooted by Ex Post Facto Relief; Costs Awarded to Claimant
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA property owner sought a reduction of property taxes for the years 2021 and 2022, but the administrative court determined there was no longer a need to rule on the primary request because the relevant departmental finance director had granted the tax relief—amounting to €4,586 and €97,843—after the claim was filed. Consequently, the court dismissed the main request as moot pursuant to its authority to rule on claims lacking further subject matter, but ordered the State, deemed the losing party regarding costs, to pay the property owner €500 for expenses incurred under the relevant administrative justice code article.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Property Tax Reduction Claim Mooted by Ex Post Facto Relief; Costs Awarded to Claimant: Consequently, the court dismissed the main request as moot pursuant to its authority to rule on claims lacking further subject matter, but ordered the State, deemed the losing party regarding costs, to pay the property owner €500 for expenses incurred under the relevant administrative justice code article.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court orders that there is no need to rule on the request because the object of the dispute disappeared during the proceedings.
Cited in the reasoning as the basis for the president to issue an order declaring no need to rule or ruling on costs.
Cited in Article 2 as the basis for ordering the State to pay a sum of 500 euros to the applicant for costs.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 novembre 2023, la Sa Emmaüs Habitat, représentée par Me Schiano Gentiletti, demande au tribunal :
1°) de prononcer la réduction des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2021 et 2022, à concurrence respectivement des sommes de 4 586 euros et 97 843 euros, à raison des locaux dont elle est propriétaire allée de la Joie au Plessis-Trévise (94420) ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 mars 2024, le directeur départemental des finances publiques de Seine-et-Marne, qui informe le tribunal du dégrèvement, le 11 mars 2024, des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties au titre des années 2021 et 2022 conformément à la demande de Sa Emmaüs Habitat, conclut au non-lieu à statuer sur la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " (), les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () ; / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; / () ; / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; / () ".
2. En premier lieu, par décision du 11 mars 2024, postérieure à l'introduction de la requête, le directeur départemental des finances publiques de Seine-et-Marne a prononcé les dégrèvements, à hauteur respectivement des sommes de 4 586 euros et 97 843 euros, des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2021 et 2022. Les conclusions de la requête de la Sa Emmaüs Habitat relatives à ces impositions ayant ainsi perdu leur objet en cours d'instance, il n'y a pas lieu de statuer.
3. En second lieu, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'Etat, qui doit être regardé comme la partie perdante dans cette instance, une somme de 500 euros au titre des frais exposés par la Sa Emmaüs Habitat et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de la Sa Emmaüs Habitat.
Article 2 : L'Etat versera à la Sa Emmaüs Habitat une somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la Sa Emmaüs Habitat et à la directrice départementale des finances publiques de Seine-et-Marne.
Fait à Melun, le 1er septembre 2025.
La présidente de la 9me chambre,
S. BONNEAU MATHELOT
La République mande et ordonne à la ministre auprès du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargée des comptes publics, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,