Transfer of Jurisdiction for Driving Permit Annulment Case
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought the annulment of a prefectural decision from May 2, 2023, refusing the exchange of a Mauritanian driving permit for a French one. The administrative court, noting that disputes concerning driving permit decisions fall under the jurisdiction of the administrative court of the applicant's residence at the time of the decision, determined that since the applicant resided in the Val-d'Oise department, the competent jurisdiction was the Administrative Tribunal of Cergy-Pontoise, leading to the order transferring the case file accordingly under the relevant provisions of the Code of Administrative Justice.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 351-3 du code de justice administrative, Article R. 312-8 du même code; Transfer of Jurisdiction for Driving Permit Annulment Case: The administrative court, noting that disputes concerning driving permit decisions fall under the jurisdiction of the administrative court of the applicant's residence at the time of the decision, determined that since the applicant resided in the Val-d'Oise department, the competent jurisdiction was the Administrative Tribunal of Cergy-Pontoise, leading to the order transferring the case file accordingly under the relevant provisions of the Code of Administrative Justice.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article explicitly orders the transmission of the case file to the Tribunal administratif de Cergy-Pontoise.
Although not explicitly cited in the dispositive orders themselves, the decision to transmit the file is based on the authority granted by this article for jurisdictional transfer.
Although not explicitly cited in the dispositive orders themselves, this article determines the competent jurisdiction based on the location of residence, justifying the transfer.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 août 2023, M. C B A demande au tribunal d'annuler la décision du 2 mai 2023 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a refusé d'échanger son permis de conduire mauritanien contre un permis de conduire français.
Vu les pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. L'article R. 351-3 du code de justice administrative prévoit que : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente () ".
2. Aux termes de l'article R. 312-8 du même code : " Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l'encontre de personnes par les autorités administratives dans l'exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l'objet des décisions attaquées à la date desdites décisions. ". Les décisions prises par les autorités compétentes en matière de permis de conduire, y compris celles relatives à l'échange d'un permis étranger, constituent des mesures de police. Enfin, l'article R. 221-3 de ce code prévoit que : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : / () Cergy-Pontoise : () Val-d'Oise, (). ".
3. M. B A demande l'annulation de la décision du 2 mai 2023 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a refusé d'échanger son permis de conduire mauritanien contre un permis de conduire français. L'intéressé était alors domicilié à Cergy, dans le département du Val-d'Oise. En application des dispositions de l'article R. 312-8, citées ci-dessus, du code de justice administrative, de telles conclusions relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence de M. B A, soit le tribunal administratif de Cergy-Pontoise. Il convient, par suite, de transmettre le dossier de la requête de M. B A au tribunal administratif de Cergy-Pontoise.
ORDONNE :
Article 1er : Le dossier de la requête de M. B A est transmis au tribunal administratif de Cergy-Pontoise.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B A et à la présidente du tribunal administratif de Cergy-Pontoise.
Fait à Nantes, le 24 août 2023.
Le président,
B. ISELIN