Petition for Enforcement of Housing Allocation Deemed Inadmissible Due to Untimely Filing
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe petition filed by an individual seeking judicial enforcement of a favorable decision from the housing mediation commission, which mandated the prefect to allocate suitable housing, was deemed inadmissible by the administrative court because it was filed outside the legally prescribed four-month window following the deadline for the administration to act, as stipulated by the relevant articles of the construction and housing code and the administrative justice code. The court thus rejected the request via an order based on the manifestly inadmissible nature of the claim under provisions allowing for summary dismissal of clearly non-compliant applications.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 351-3 du code de justice administrative, article R. 351-4 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme B est rejetée; Petition for Enforcement of Housing Allocation Deemed Inadmissible Due to Untimely Filing: The court thus rejected the request via an order based on the manifestly inadmissible nature of the claim under provisions allowing for summary dismissal of clearly non-compliant applications.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe core order rejecting the appellant's request.
This provision authorizes the president to reject manifestly inadmissible requests by order, which is the procedure used for the rejection.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n° 2319751/4-1 du 13 octobre 2023, la présidente de la 4ème section du tribunal administratif de Paris a transmis la requête de Mme A B, enregistrée au greffe de ce tribunal le 25 août 2023, au tribunal administratif de Montreuil sur le fondement des dispositions de l'article R. 351-3 du code de justice administrative.
Par cette requête enregistrée le 13 octobre 2023 au greffe du tribunal administratif de Montreuil, Mme A B demande au tribunal d'enjoindre au préfet de lui attribuer un logement répondant à ses besoins et capacités en application de la décision favorable de la commission de médiation du droit au logement opposable de Paris du 11 août 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 351-4 du code de justice administrative : " Lorsque tout ou partie des conclusions dont est saisi un tribunal administratif () relève de la compétence d'une de ces juridictions administratives, le tribunal administratif () est compétent, nonobstant les règles de répartition des compétences entre juridictions administratives, pour rejeter les conclusions entachées d'une irrecevabilité manifeste insusceptible d'être couverte en cours d'instance () ".
2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ". Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni convocation d'une audience.
3. Aux termes de l'article R. 778-2 du même code : " Les requêtes mentionnées à l'article R. 778-1 sont présentées dans un délai de quatre mois à compter de l'expiration des délais prévus aux articles R. 441-16-1, R. 441-17 et R. 441-18 du code de la construction et de l'habitation () ".
4. La demande de logement présentée par Mme B a été reconnue prioritaire par la commission de médiation du droit au logement opposable de Paris le 11 août 2022. Cette décision l'informait de ce qu'elle pouvait saisir le tribunal administratif de Paris, notamment si aucune offre de logement ne lui était faite, à compter du 11 février 2023 et ce jusqu'au 12 juin 2023. Or, la requête de Mme B n'a été enregistrée au greffe du tribunal administratif de Paris que le 25 août 2023. Elle est donc tardive. Pour cette raison, la requête de Mme B est manifestement irrecevable et peut être rejetée par ordonnance.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Montreuil, le 13 octobre 2023.
Le président du tribunal,
Signé
M. C
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.