Prefectural Decision Annulment for Foreign Driving License Exchange Deadline
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought the annulment of a prefectural decision rejecting the exchange of a foreign driving license issued by a non-EU/EEA state, arguing the one-year deadline for exchange, starting from the acquisition of normal residence, had not passed. The court, applying administrative justice procedure allowing summary dismissal, reasoned that the applicant's long-stay visitor visa, validated as a residence title on November 28, 2021, established the start of the one-year exchange period, rendering the subsequent exchange application on April 1, 2023, as time-barred, and thus dismissing the request as manifestly unfounded based on inoperable arguments concerning the residency start date and lack of official validation sticker.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. A est rejetée, Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative; Prefectural Decision Annulment for Foreign Driving License Exchange Deadline: The court, applying administrative justice procedure allowing summary dismissal, reasoned that the applicant's long-stay visitor visa, validated as a residence title on November 28, 2021, established the start of the one-year exchange period, rendering the subsequent exchange application on April 1, 2023, as time-barred, and thus dismissing the request as manifestly unfounded based on inoperable arguments concerning the residency start date and lack of official validation sticker.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article represents the final order dismissing the claim.
This article governs the notification procedure for the order.
This provision was cited as the legal basis for rejecting the request via order.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 20 décembre 2023, le président du tribunal administratif de Nantes a transmis la requête de M. A au tribunal administratif de Marseille.
Par une requête, enregistrée le 23 novembre 2023 au greffe du tribunal administratif de Nantes, M. B A demande au tribunal d'annuler la décision du 23 juin 2023 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a rejeté sa demande d'échange de permis de conduire.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- le code de la route ;
- l'arrêté du 12 janvier 2012 fixant les conditions de reconnaissance et d'échange des permis de conduire délivrés par les États n'appartenant ni à l'Union européenne, ni à l'Espace économique européen ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. () ".
2. Aux termes de l'article R. 222-3 du code de la route : " Tout permis de conduire national, en cours de validité, délivré par un Etat ni membre de l'Union européenne, ni partie à l'accord sur l'Espace économique européen, peut être reconnu en France jusqu'à l'expiration d'un délai d'un an après l'acquisition de la résidence normale de son titulaire. Pendant ce délai, il peut être échangé contre le permis français, sans que son titulaire soit tenu de subir les examens prévus au premier alinéa de l'article D. 221-3 Les conditions de cette reconnaissance et de cet échange sont définies par arrêté du ministre chargé de la sécurité routière, après avis du ministre de la justice et du ministre chargé des affaires étrangères. Au terme de ce délai, ce permis n'est plus reconnu et son titulaire perd tout droit de conduire un véhicule pour la conduite duquel le permis de conduire est exigé ". Aux termes de l'article 4 de l'arrêté du 12 janvier 2012 : " I.- Tout titulaire d'un permis de conduire délivré régulièrement au nom d'un Etat n'appartenant ni à l'Union européenne, ni à l'Espace économique européen doit obligatoirement demander l'échange de ce titre contre un permis de conduire français dans le délai d'un an qui suit l'acquisition de sa résidence normale en France. II. () B.- Pour les ressortissants étrangers bénéficiant d'un visa long séjour valant titre de séjour, la date d'acquisition de la résidence normale est la date de validation du visa au moyen du téléservice prévu par l'arrêté du 13 février 2019 relatif à la validation du visa long séjour valant titre de séjour, ou à défaut celle de la vignette apposée par l'Office français de l'immigration et de l'intégration sur le premier visa long séjour valant titre de séjour. () ".
3. Il résulte des dispositions précitées que le préfet de la Loire-Atlantique ne peut légalement accorder l'échange d'un permis de conduire délivré par un État ni membre de l'Union européenne, ni partie à l'accord sur l'Espace économique européen si la demande d'échange est intervenue plus d'un an après l'acquisition de la résidence normale du demandeur en France.
4. Il ressort des pièces du dossier que M. A a été titulaire d'un visa de long séjour valable du 20 novembre 2021 au 20 novembre 2022, mention " visiteur ", valant titre de séjour depuis le 28 novembre 2021 et que, par suite, sa demande d'échange de permis présentée le 1er avril 2023 était tardive. Dès lors les moyens tirés de ce qu'il n'avait pas vocation à acquérir une résidence normale en France à la date de son arrivée, que l'Office français de l'immigration et de l'intégration n'a pas apposé de vignette sur son visa et de ce qu'il n'aurait pas pu obtenir un document reconnaissant l'authenticité de son permis de conduire sont inopérants à l'encontre de la décision en litige.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête doit être rejetée en application des dispositions du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Le président de la 3ème chambre,
Signé
P-Y. Gonneau
La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,