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2312178 Généré par l'IA

Refusal of Summary Order for Residence Permit Extension Issuance

Numéro de cause 2312178
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A requester sought an urgent order under Article L. 521-2 of the Administrative Justice Code compelling the prefect to issue a certificate of extension of processing for their expiring residence permit within 24 hours, asserting that the lack of this document, despite timely renewal application and administrative inaction, threatened their private and family life and employment. The court rejected the request, ruling that while the applicant's situation involved a threatened liberty, the facts presented did not establish the specific urgency required for a summary order under Article L. 521-2, as the available evidence (a confirmation of deposit versus the required extension certificate) did not demonstrate a grave and manifestly illegal breach warranting immediate intervention within the 48-hour timeframe afforded to the emergency judge.

Regeste Legislator

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article L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative; Refusal of Summary Order for Residence Permit Extension Issuance: 521-2 of the Administrative Justice Code compelling the prefect to issue a certificate of extension of processing for their expiring residence permit within 24 hours, asserting that the lack of this document, despite timely renewal application and administrative inaction, threatened their private and family life and employment. The court rejected the request, ruling that while the applicant's situation involved a threatened liberty, the facts presented did not establish the specific urgency required for a summary order under Article L. 521-2, as the available evidence (a confirmation of deposit versus the required extension certificate) did not demonstrate a grave and manifestly illegal breach warranting immediate intervention within the 48-hour timeframe afforded to the emergency judge.

Mots-clés

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autorisation de séjour échue défaut d'urgence autorisation de séjour demande tardive de prolongation prolongation de la détention provisoire délai raisonnable de la procédure

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 522-3 du code de justice administrative

The court rejected the request using the simplified procedure provided for in this article when the request is ill-founded.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This article was cited in the dispositive regarding the rejection of costs claims presented by the applicant.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 15 septembre 2023, Mme B A, représentée par Me Funck, demande au juge des référés :

1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'ordonner au préfet des Hauts-de-Seine de mettre à sa disposition une attestation de prolongation de l'instruction dans un délai de 24h heures à compter de la décision à intervenir ;

2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1.500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heure. ". L'article L. 522-3 de ce code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". Enfin, aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 du même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ".

2. Il résulte en outre de la combinaison des dispositions des articles L. 511-1, L. 521-2 et L. 521-4 du code de justice administrative qu'il appartient au juge des référés, lorsqu'il est saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 et qu'il constate une atteinte grave et manifestement illégale portée par une personne morale de droit public à une liberté fondamentale, de prendre les mesures qui sont de nature à faire disparaître les effets de cette atteinte. Ces mesures doivent en principe présenter un caractère provisoire, sauf lorsqu'aucune mesure de cette nature n'est susceptible de sauvegarder l'exercice effectif de la liberté fondamentale à laquelle il est porté atteinte. Le juge des référés peut, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, ordonner à l'autorité compétente de prendre, à titre provisoire, une mesure d'organisation des services placés sous son autorité lorsqu'une telle mesure est nécessaire à la sauvegarde d'une liberté fondamentale. Toutefois, le juge des référés ne peut, au titre de la procédure particulière prévue par l'article L. 521-2 précité, qu'ordonner les mesures d'urgence qui lui apparaissent de nature à sauvegarder, dans un délai de quarante-huit heures, la liberté fondamentale à laquelle il est porté une atteinte grave et manifestement illégale. Eu égard à son office, il peut également, le cas échéant, décider de déterminer dans une décision ultérieure prise à brève échéance les mesures complémentaires qui s'imposent et qui peuvent également être très rapidement mises en œuvre. Dans tous les cas, l'intervention du juge des référés dans les conditions d'urgence particulière prévues par l'article L. 521-2 précité est subordonnée au constat que la situation litigieuse permette de prendre utilement et à très bref délai les mesures de sauvegarde nécessaires. Compte tenu du cadre temporel dans lequel se prononce le juge des référés saisi sur le fondement de l'article L. 521-2, les mesures qu'il peut ordonner doivent s'apprécier en tenant compte des moyens dont dispose l'autorité administrative compétente et des mesures qu'elle a déjà prises.

3. Pour justifier de l'urgence exigée à l'article L. 521-2 du code de justice administrative, Mme A indique que le titre "vie privée et familiale" délivré en qualité de conjoint d'un ressortissant français est sur le point d'expirer, alors qu'elle a entrepris en temps utile une demande de renouvellement de titre de séjour dans le téléservice " administration numérique pour les étrangers en France " de titre de séjour et qu'en dépit de multiples relances adressées à l'administration, elle n'a pas été mise en possession d'une attestation de prolongation d'instruction, ne disposant que de la confirmation de dépôt qui ne lui confère aucun droit au séjour. Elle fait aussi valoir que son employeur a indiqué par courriel que son contrat de travail pourrait être suspendu sans envoi de ce document. Ces circonstances ne permettent pas de caractériser l'urgence particulière justifiant qu'il soit ordonné à très bref délai, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, une mesure de sauvegarde remédiant à une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale.

4. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée, selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative, y compris ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au préfet des Hauts-de-Seine.

Fait à Cergy-Pontoise, le 25 septembre 2023.

Le juge des référés,

signé

G. C

La République mande au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.