Visa Denial Suspension Request Dismissed Due to Insufficient Urgency
Synthèse Legislator
Généré par l'IATwo individuals sought an emergency order to suspend the denial of a long-stay visa by the French consular authority in Minsk to one of them, arguing that the resulting separation caused financial dependency and desperation, thereby jeopardizing a fundamental liberty under Article L. 521-2 of the Administrative Justice Code. The court reasoned that while the applicants claimed urgency due to their separation and financial reliance, these circumstances alone were insufficient to establish the acute urgency required by Article L. 521-2, which necessitates a measure to safeguard a fundamental freedom within forty-eight hours, leading to the dismissal of the request under the simplified procedure of Article L. 522-3.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Art. L. 522-3 du code de justice administrative, Art. L. 521-2 du code de justice administrative; Visa Denial Suspension Request Dismissed Due to Insufficient Urgency: 521-2 of the Administrative Justice Code. The court reasoned that while the applicants claimed urgency due to their separation and financial reliance, these circumstances alone were insufficient to establish the acute urgency required by Article L. 521-2, which necessitates a measure to safeguard a fundamental freedom within forty-eight hours, leading to the dismissal of the request under the simplified procedure of Article L. 522-3.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited for the procedure used to reject the request when the urgency condition is not met.
Cited as the legal basis invoked by the parties for the relief sought, which the court ultimately ruled upon by rejection.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires complémentaires, enregistrés les 18, 22, 23, 24 et 25 août et 4 septembre 2023, M. A G E et Mme C B doivent être regardés comme demandant au juge des référés de suspendre, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, au ministre de l'intérieur et des outre-mer, l'exécution de la décision de l'autorité consulaire française à Minsk (Biélorussie) refusant de délivrer à Mme B un visa de long séjour.
Ils soutiennent que :
- la condition d'urgence est remplie dès lors que Mme B ne peut le rejoindre en France, qu'elle dépend financièrement de M. E et qu'ils sont tous deux désespérés ;
- alors que Mme B s'est rendue en Biolorussie afin de s'informer des conditions de conclusion d'un pacte civil de solidarité et de continuer à vivre en situation régulière en France, ils sont désormais séparés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". En vertu de l'article L. 522-3 de ce code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.
2. Lorsque le requérant fonde son intervention non sur la procédure de suspension régie par l'article L. 521-1 du code de justice administrative mais sur la procédure de protection particulière instituée par l'article L. 521-2 de ce code, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d'urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par l'article L. 521-2 soient remplies, qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures.
3. Afin de justifier d'une situation d'urgence au sens de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, M. D E et Mme F soutiennent que le refus de visa qui a été opposé à Mme B par l'autorité consulaire française à Minsk (Biélorussie), l'empêche de revenir en France pour qu'ils s'y retrouvent alors qu'elle dépend, désormais, financièrement de M. E et qu'ils sont tous deux désespérés de cette séparation. Toutefois, ces seules circonstances ne suffisent pas à caractériser une situation d'urgence au sens et pour l'application de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, impliquant qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures. Leur requête doit, par voie conséquence, être rejetée selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. E et de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D E et à Mme F.
Fait à Nantes, le 18 septembre 2023.
La présidente de la 9ème chambre,
Claire Chauvet
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2312176