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2312175 Généré par l'IA

Claim for Review of Administrative Decision Dismissed for Lack of Jurisdiction

Numéro de cause 2312175
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An individual filed a claim contesting the administrative decision of August 10, 2023, which terminated their material reception conditions, by seeking a review of their file based on explanations regarding their failure to respond to a request for supporting documents. The court dismissed the claim as manifestly inadmissible because the administrative judge may only be seized with requests for the annulment of an administrative decision or for the condemnation of the administration to pay damages, and the relief sought—a simple reexamination of the file—does not fall within the court's jurisdiction to hear such claims.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 421-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative; Claim for Review of Administrative Decision Dismissed for Lack of Jurisdiction: The court dismissed the claim as manifestly inadmissible because the administrative judge may only be seized with requests for the annulment of an administrative decision or for the condemnation of the administration to pay damages, and the relief sought—a simple reexamination of the file—does not fall within the court's jurisdiction to hear such claims.

Mots-clés

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incompétence ratione materiae annulation de la décision administrative pièces figurant dans le dossier requête en autorisation d'exécution - Compétence autorisation de procéder litige non administratif

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative

This provision was cited to justify rejecting the application as manifestly inadmissible.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 16 novembre 2023, Mme B D A entend former un recours gracieux contre la décision du 10 août 2023 par laquelle l'Office français de l'immigration et de l'intégration a mis fin à ses conditions matérielles d'accueil.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. En vertu du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, les présidents de tribunal administratif peuvent, par ordonnance, rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser. Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni convocation d'une audience.

2. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle () ".

3. Les conclusions de la requête de Mme A, qui ne sollicitent pas l'annulation d'une décision, tendent à ce que son dossier soit réexaminé au regard des explications qu'elle fournit sur son absence de réponse à la demande de justificatifs sollicitée par l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Toutefois, il n'appartient pas au tribunal administratif de connaître de telles conclusions. Le juge administratif ne peut être saisi que de requêtes aux fins d'annulation d'une décision administrative ou aux fins de condamnation de l'administration au paiement d'une indemnité. Par suite, la requête de Mme A est manifestement irrecevable et ne peut qu'être rejetée par application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C.

Fait à Melun, le 1er août 2024.

La présidente,

C. LEDAMOISEL

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,