Legislator Jurisprudence & Législation
2312175 Généré par l'IA

Residence Permit Denial Suspension Appeal Dismissed Due to Lack of Serious Doubt on Legality

Numéro de cause 2312175
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A litigant sought an emergency order to suspend a prefectural decision from April 2023 denying a residence permit, based on arguments of a serious doubt regarding the legality of the refusal under immigration law and a violation of the right to private and family life, but the court dismissed the application because the raised grounds did not appear manifestly capable of creating a serious doubt as to the legality of the refusal, which was based on the applicant having presented a counterfeit Italian identity card, thereby making any examination of the required urgency unnecessary.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 522-3 du code de justice administrative; Residence Permit Denial Suspension Appeal Dismissed Due to Lack of Serious Doubt on Legality: Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, au préfet du Val-d'Oise et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Mots-clés

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autorisations de séjour violation des charges d'autorisation suspension de la naturalisation preuve de l'apatridie retrait de permis de conduire validité du permis de construire

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 522-3 du code de justice administrative

Cited in the final ruling to dismiss the application because the arguments presented did not raise a serious doubt regarding the legality of the decision.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the initial petition, but ultimately the rejection of the case implies rejection of costs, though this article itself is not explicitly repeated in the final operative articles (1 and 2). However, the reasoning in point 3 states the rejection applies to 'celles tendant au versement d'une somme au titre des frais du procès' based on Art. L. 522-3, making the procedural rejection the ground for denying costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 15 septembre 2023, M. B A, représenté par Me Celeste, demande au juge des référés :

1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 18 avril 2023 par laquelle le préfet du Val-d'Oise lui a refusé un titre de séjour et la décision implicite de rejet de son recours administratif, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;

2°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour et de réexaminer sa situation;

3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1.500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que sont de nature à créer un doute sérieux les moyens suivants :

- la décision est entachée d'une erreur de droit été d'une erreur manifeste d'appréciation dans l'application des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle méconnaît l'l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Le préfet du Val-d'Oise auquel les écritures de la partie requérante ont été communiquées n'a pas produit d'observations en défense.

Vu :

- la requête, enregistrée le sous le n°2312176, par laquelle le requérant demande l'annulation de la décision attaquée ;

- les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Thobaty pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". L'article L. 522-3 dudit code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". Enfin, aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 du même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ".

2. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit s'apprécier objectivement et globalement.

3. Il résulte de l'instruction que le préfet du Val-d'Oise a rejeté la demande présentée par le requérant d'admission exceptionnelle au séjour et de titre salarié au titre de l'article 3 de l'accord franco-marocain au motif qu'il a présenté une carte d'identité italienne contrefaite. En l'état de l'instruction, les moyens soulevés par le requérant, tels que visés dans la présente ordonnance, n'apparaissent manifestement pas propres à créer un doute sérieux quant à la légalité du refus de renouvellement du titre de séjour. Par suite et sans qu'il soit besoin d'examiner si la condition tenant à l'urgence est remplie, il y a lieu de rejeter la requête, y compris ses conclusions tendant au prononcé d'une injonction et celles tendant au versement d'une somme au titre des frais du procès, en application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, au préfet du Val-d'Oise et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Fait à Cergy-Pontoise le 9 octobre 2023.

Le juge des référés,

signé

G. Thobaty

La République mande au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.