Application for Stay Rejected Due to Implicit Rejection by Silence
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought a court order compelling the prefect to rule on their exceptional stay application filed on October 27, 2022, but the court dismissed the petition as inadmissible because the administration's silence on the request had resulted in an implicit rejection by operation of law four months later, on February 27, 2023, rendering the claim for an injunction to rule moot under the relevant administrative justice code provisions.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er; Application for Stay Rejected Due to Implicit Rejection by Silence: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article orders the rejection of the applicant's request, which is the final decision on the merits.
This article provides the legal basis under which the President of the administrative court can reject manifestly inadmissible requests by ordinance.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 14 novembre 2023, Mme B A demande au tribunal d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de statuer sur sa demande d'admission exceptionnelle au séjour déposée le 27 octobre 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ".
2. Mme A demande au tribunal d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de statuer sur sa demande d'admission exceptionnelle déposée le 27 octobre 2022. Il ressort des pièces du dossier que Mme A a sollicité la délivrance d'un titre de séjour le 27 octobre 2022. En vertu des dispositions de l'article R. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le silence gardé par l'administration sur cette demande a fait naître une décision implicite de rejet à l'issue d'un délai de quatre mois, soit le 27 février 2023. Dès lors, les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint à la préfète du Val-de-Marne de statuer sur sa demande de titre de séjour qu'elle a sollicité, sont sans objet et par suite irrecevables sans être susceptibles d'être régularisées.
3. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Melun, le 1er août 2024.
La présidente,
C. LEDAMOISEL
La République mande et ordonne à la préfète du Val-de-Marne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,